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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUU3
AFFAIRE :, [Q], [F] C/, [D], [L],, [M], [L], S.A.S.U. LUNEA AUTO, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [F]
demeurant 6 RUE DES BLEUETS – 67190 STILL
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS
Madame, [D], [L]
demeurant 2 RUE CHARLES GUERIN – 54300 LUNÉVILLE
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Monsieur, [M], [L]
demeurant 2 RUE CHARLES GUERIN – 54300 LUNÉVILLE
représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
S.A.S.U. LUNEA AUTO,
dont le siège social est sis 7 rue du Réverbère – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD,
dont le siège social est sis 13, rue du Moulin de Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 2 mai 2024, Mme, [Q], [F] a fait l’acquisition auprès de M., [M], [L] et Mme, [D], [L] d’un véhicule de marque Ford, immatriculé FH-734-XQ.
Considérant que le joint de culasse est cassé et le moteur déformé entraînant, de ce fait, son immobilisation totale, Mme, [Q], [F] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, fait assigner M., [M], [L] et Mme, [D], [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— Ordonner une mesure d’expertise du véhicule (…) ;
— Déboucher les défendeurs de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme, [Q], [F] expose qu’ayant constaté que le véhicule perdait du liquide de refroidissement, elle l’aurait déposé à un garagiste qui aurait constaté que le joint de culasse aurait été cassé et que le moteur aurait subi une importante déformation attribuée à des réparations précédentes non-communiquées par le vendeur.
La demanderesse prétend avoir appris après la vente que Mme, [D], [L] aurait confié le véhicule au garage LUNEA AUTO quelques semaines avant la vente pour qu’il soit procédé au remplacement du joint de culasse. Selon elle, l’expertise présente l’utilité de déterminer si les désordres affectant le véhicule étaient en germe au moment de la vente ou seraient apparus postérieurement à celle-ci.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 22 décembre 2025, M., [M], [L] et Mme, [D], [L] ont fait assigner en intervention forcée la société LUNEA AUTO et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTÉ aux fins de leur déclare commune et opposable la mesure d’expertise qui sera ordonnée.
M., [M], [L] et Mme, [D], [L] demandent de :
— Rejeter, à titre principal, la demande d’expertise formée par Mme, [Q], [F] ;
— Donner acte, subsidiairement, qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves à leur responsabilité ;
— Condamner, en tout état de cause, Mme, [Q], [F] à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et les dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M., [M], [L] et Mme, [D], [L] prétendent que la demanderesse dispose d’ores et déjà d’une expertise contradictoire et techniquement suffisante.
Sur la mise en cause de la société LUNEA AUTO et de son assureur, M., [M], [L] et Mme, [D], [L] exposent que la société LUNEA AUTO a réalisé le 28 février 2024 le changement de joint de culasse qui serait, selon la demanderesse, en lien avec le désordre invoqué.
La société LUNEA AUTO demande de :
— Rejeter, à titre principal, la demande d’expertise formée par Mme, [Q], [F] ;
— Donner acte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— Condamner les consorts, [L] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société LUNEA AUTO considère la demande inutile dès lors que l’expertise judiciaire devrait conclure dans les mêmes termes que celles réalisées à l’amiable.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime à la voir ordonnée.
Tel est le cas lorsqu’il ne dispose que d’une expertise unilatérale qui ne se trouve corroborée par aucun autre élément.
En l’espèce, Mme, [Q], [F] produit un rapport d’expertise unilatéral du 25 juillet 2025 établi par M., [W], [Y] (pièce n° 13) aux termes duquel les contestations réalisées mettent en évidence une fissuration de la culasse sur son plan de joint entre la chambre de combustion de cylindre n° 2 et un conduit d’eau.
Aussi justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause des sociétés LUNEA AUTO et ABEILLE IARD & SANTÉ
Pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur doit seulement démontrer que le litige qui l’oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective, dans la mesure où il ne peut être exigé de lui à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la demande d’instruction sollicitée.
La société LUNEA AUTO ne conteste pas que Mme, [D], [L] lui a confié le véhicule litigieux le 28 février 2024 pour procéder au remplacement du joint de culasse et que son assureur et la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société LUNEA AUTO ou la garantie de son assureur est engagée dans la présent litige, force est de constater que le demandeur dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés LUNEA AUTO et ABEILLE IARD & SANTÉ.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Mme, [Q], [F], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Mme, [Q], [F], M., [M], [L] et Mme, [D], [L] verront donc leurs demandes d’indemnité formulées sur ce fondement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mise en cause de la société LUNEA AUTO et de la ABEILLE IARD & SANTÉ ;
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé FH-734-XQ appartenant à Mme, [Q], [F] ;
COMMETTONS pour y procéder M., [I], [C]
6 rue du Général de Gaulle 22400 LAMBALLE-ARMOR
E-mail : philippe.chretien@expert-de-justice.org
Tél. portable : 06.78.68.80.71
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme, [Q], [F]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les demandes d’indemnités formulées par Mme, [Q], [F], M., [M], [L] et Mme, [D], [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS Mme, [Q], [F] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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