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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXO-W-B7K-DAAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant 52 rue des 2 Villages – 33220 SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE
représentée par Maïtre Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2025, madame [K] [L] épouse [Z] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte du 10 mars 2026, elle a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
désigner tel médecin expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de ses préjudices, avec la mission définie dans son dispositif ;condamner la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;condamner la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;condamner la MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de provision, madame [Z] expose avoir fait l’objet d’une longue période d’hospitalisation, en réanimation puis en orthopédie, et avoir au recours à une aide humaine extérieure depuis le 4 octobre 2025. Selon elle, ses séquelles démontrent l’importance de ces souffrances endurées ainsi que la gravité de son déficit fonctionnel.
En outre, elle explique avoir besoin de la provision ad litem pour faire face aux frais de la procédure et notamment les honoraires de l’expert désigné, et du médecin-conseil qui va l’accompagner à l’expertise judiciaire.
A l’audience du 2 avril 2026, madame [Z] maintient ses demandes.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 mai 2025, madame [Z] a été victime d’un accident de la circulation, causé par monsieur [D] [Q]. La première était assurée par la Mutuelle de Poitiers tandis que le second était assuré par la MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le certificat médical initial établi au centre hospitalier universitaire de Pellegrin, à Bordeaux, mentionnait un polytraumatisme comprenant de multiples fractures et un traumatisme crânien.
Selon procès-verbal de transaction provisionnel établi par la Mutuelle de Poitiers, madame [Z] a perçu en avril 2024 une provision de 23 200 €, au titre des préjudices suivants :
préjudice esthétique permanent : 1 000 €assistance tierce personne : 1 200 €déficit fonctionnel permanent : 10 000 €frais divers : 1 000 €déficit fonctionnel temporaire partiel, Classe 4 : 1 000 €déficit fonctionnel temporaire partiel, Classe 3 : 1 000 €souffrances endurées : 8 000 €Le droit à indemnisation de madame [Z] est intégral, et non contestable.
Dès lors, madame [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater l’étendue de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 10 mai 2025.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [Z] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que madame [Z] a été hospitalisée au CHU de Bordeaux, en réanimation chirurgicale du 10 au 24 mai 2025, puis en chirurgie orthopédique jusqu’au 30 mai 2025, et en réanimation jusqu’au 6 juin 2025, pour traiter une embolie pulmonaire. Cette hospitalisation a notamment été marquée par :
Sur le plan orthopédique, maintien en traction cervicale jusqu’au 15/05 date à laquelle elle est prise en charge au bloc opératoire pour une arthrodèse C1-C2, avec collier cervical mousse indiqué durant 4 semaines post-op.Concomitamment, elle est ostéosynthésée de son coude gauche, avec indication à une immobilisation par écharpe contre écharpe au décours puis début de kinésithérapie à J7 du coude.
Scanner de contrôle post-opératoire rachis et coude du 19/05 mettant en évidence une bonne évolution des fractures ostéosynthésées.
Sur le plan respiratoire, soutien par ventilation non invasive (VNI) en alternance avec de l’oxygénothérapie haut débit.Atélectasie hypoxémiante sur complication décubitus dorsal à plat strict de plusieurs jours. Apparition au décours de l’extubation d’une dyspnée secondaire à un œdème laryngé, pris en charge par VNI et aérosols d’adrénaline.
Sur le plan neurologique, persistance d’une diplopie binoculaire attribuée à la lésion interpédonculaire visible sur l’IRM, prise en charge par port d’un cache œil en alternance sur l’œil droit ou gauche.
Sur le plan vasculaire : œdème du membre inférieur gauche exploré par échographie doppler des membres inférieurs ne retrouvant pas de thrombose veineuse profonde, d’origine donc post opératoire.
Elle a également été hospitalisée en rééducation à la Tour de Gassies du 30 juin au 4 octobre 2025 avec nécessité d’une aide-ménagère à la sortie (selon certificat médical établi par le docteur [T]).
Enfin, elle s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie pour rééducation de cheville, genou, hanche et membre supérieur gauche.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation d’un préjudice corporel doit se faire poste par poste.
En l’espèce, sont établis l’existence de divers postes de préjudices : l’assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, et au regard des éléments versés aux débats, il est justifié d’allouer à la victime une provision complémentaire d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, tenant compte de la provision déjà obtenue par la blessée.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu’assureur de monsieur [D] [Q], auteur de l’accident de voiture, n’est pas contestable.
En outre, il est constant que les frais d’expertise sont des frais d’instance.
Par conséquent, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée au versement d’une provision ad litem de 2 000 €, laquelle correspond notamment à la consignation mise à la charge de madame [Z] à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que la requérante, dont le droit à indemnisation n’est pas contestable, doive garder à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles sera donc condamnée à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de madame [K] [L] épouse [Z] et commet pour y procéder le docteur [J] [V], expert près la cour d’appel de Bordeaux [10 avenue du Bourgailh, 33600 Pessac – tel : 0687233657 – courriel : dr.florencetovagliaro@orange.fr] ayant pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [K] [L] épouse [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1 800 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à madame [K] [L] épouse [Z] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à madame [K] [L] épouse [Z] la somme de 2 000 € au titre de la provision ad litem ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à madame [K] [L] épouse [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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