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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLRE
Minute N°26/00112
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuel CUIEC
Maître Nicolas JOSSELIN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuel CUIEC
Maître Nicolas JOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [T] [K] [V] [S]
née le 10 Mars 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [W] [Z] [S]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Maître Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU – JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRECOBAT
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 637 220 377, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocats au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maisons individuelles en date du 14 mai 2021, monsieur [O] [S] et madame [T] [S] ont confié à la SAS Trecobat, l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 4] [Adresse 5], constituant le lot n°3 du [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4].
Le délai d’exécution des travaux était fixé à 14 mois à compter de l’ouverture du chantier. Ce délai a été porté à 16 mois par avenant signé le 22 novembre 2021.
La maison édifiée a été réceptionnée le 26 avril 2024, avec réserves.
La SAS Trecobat a versé aux époux [S] une somme de 20 899,80 € à titre de pénalités de retard en l’état du retard de livraison de la maison édifiée.
Exposant que le retard de livraison leur a causé des préjudices qui n’ont pas été réparés par l’allocation des pénalités de retard, monsieur [O] [S], sa mère madame [G] [S] et madame [T] [S] ont assigné la SAS Trecobat devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 27 mai 2025 aux fins d’obtenir sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240 du code civil, L 231-2, L 231-2, L 231-13 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, l’indemnisation de ces préjudices.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, monsieur [O] [S], madame [T] [S] et madame [G] [S] sollicitent la condamnation de la SAS Trecobat au règlement :
— aux époux [S] des sommes de 38 621 € majorés des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation courant à compter de la réception de leur demande indemnitaire, en réparation de leurs préjudices et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à madame [G] [S] des sommes de 17 736,46 €€ majorés des intérêts de retard au taux légal et de leur capitalisation courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire, en réparation de ses préjudices et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [S] et madame [T] [S] soutiennent que le retard de livraison de leur maison d’habitation d’une durée de 10 mois leur a causé de nombreux préjudices non indemnisés par le versement des pénalités de retard effectué par le constructeur, ces préjudices dont ils sollicitent la réparation étant les suivants :
— les frais de loyer exposés sur la période du 1er juillet 2023 au 20 avril 2024 pour un montant de 437,90 €,
— les frais de garde-meubles réglés pour le stockage des meubles de madame [G] [S],
— la dépense énergétique afférente à leur logement lequel ne comporte aucune isolation thermique, le surcoût de consommation ayant été évalué pour la période de 10 mois correspondant au retard de livraison à la somme de 1 628 €,
— les troubles ressentis dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils ont été contraints de rester dans un logement insalubre et inadapté au regard des pathologies qu’ils présentent, les dommages et intérêts sollicités étant calculés sur la base d’une indemnité journalière de 60 € pour madame et 25 € pour monsieur pendant 10 mois,
— le préjudice moral, sollicitant l’octroi de ce chef de la somme de 5 000 €,
— les frais de constat d’huissier exposés pour un montant de 361,70 €.
Madame [G] [S] sollicite l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par le retard de livraison de la maison :
— loyers du foyer logement exposés à compter du mois de juin 2023 à hauteur de la somme de 12 736,46 €,
— le préjudice moral, soulignant avoir été particulièrement perturbée par son placement en foyer logement alors qu’elle devait être hébergée par son fils, sollicitant la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
Les consorts [S] s’opposent à la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse, soutenant que l’action introduite n’est pas abusive dès lors que leurs prétentions sont fondées.
La SAS Trecobat a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, conclu au débouté de monsieur [O] [S], madame [T] [S] et madame [G] [S] et sollicité leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les pénalités de retard réglées aux époux [S] ont permis d’indemniser :
— les frais de loyer générés par le retard de livraison de la maison et exposés par les maîtres de l’ouvrage,
— les frais exposés au titre des dépenses de chauffage pour le logement qu’ils ont continué à occuper, soulignant par ailleurs que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence du surcoût invoqué,
— le préjudice moral allégué par les époux [S].
Elle indique que la somme réclamée au titre des frais de garde-meubles pour stocker les meubles de la mère de monsieur [O] [S] ne peut prospérer dès lors qu’ils ne sont pas imputables au retard de construction, soulignant que ces frais ont été causés par le placement en foyer logement de madame [G] [S] et qu’il n’est pas établi que les meubles de cette dernière devaient être stockés dans leur nouvelle maison.
Elle s’oppose à l’indemnisation réclamée au titre :
— des troubles dans les conditions d’existence allégués par les époux [S], exposant qu’elle ne peut être tenue pour responsable du choix par ces derniers de résider dans un logement qu’ils qualifient d’insalubre, rappelant qu’ils ont loué ce logement le 1er décembre 2017 et qu’il leur incombait de rechercher un logement adapté à leur situation de santé,
— des frais de constat exposés pour justifier du caractère insalubre de leur ancien logement.
Elle conclut en outre au rejet des demandes présentées par madame [G] [S] rappelant l’absence de tout lien contractuel avec elle et soulignant que monsieur [O] [S] n’héberge pas depuis la livraison de l’immeuble le 26 avril 2024, sa mère laquelle vit toujours à plus de 400 km de son fils, en foyer logement.
Elle soutient que l’action introduite est abusive et sollicite l’octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 février 2026 à 12 heures, l’affaire étant fixée à l’audience du même jour à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes présentées par monsieur [O] [S] et madame [T] [S]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que :
— l’immeuble dont la construction a été confiée à la SAS Trecobat, a été livré avec 10 mois de retard,
— la SAS Trecobat a réglé des pénalités de retard aux époux [S] calculées conformément aux dispositions du contrat de construction de maison individuelle, pour un montant de 21 242,52 €.
Les pénalités de retard prévues à l’article L 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
Ces pénalités indemnisent les préjudices causés par le retard de livraison aux maîtres de l’ouvrage. Elles ont ainsi vocation à couvrir les frais exposés par les maîtres de l’ouvrage en lien avec le retard de livraison, à savoir les frais afférents à l’hébergement pendant la période comprise entre la date de livraison initialement fixée et la date de la livraison effective mais également le préjudice moral subi.
Ainsi, monsieur [O] [S] et madame [T] [S] ne peuvent solliciter l’octroi de dommages et intérêts complémentaires au titre des loyers exposés sur ladite période et les dépenses de chauffage afférentes au logement occupé, étant exposé que la surconsommation alléguée n’est pas établie, les époux [S] se contentant de produire les factures concernant le logement occupé jusqu’à la livraison de leur immeuble et une estimation de la consommation pour le nouveau logement.
Les époux [S] sollicitent également une indemnité au titre des frais de garde meubles exposés pour le stockage des meubles de madame [G] [S].
Cette demande ne peut être accueillie dès lors qu’il n’est justifié ni de ce que ces meubles devaient être stockés au domicile des époux [S], étant observé que madame [G] [S] réside à 400 km de son fils, ni de l’impossibilité de les stocker ailleurs.
Quant à la demande présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence subis, les époux [S] invoquent avoir été contraints, en raison du retard dans l’exécution des travaux, de résider 10 mois supplémentaires dans leur logement qu’ils qualifient d’insalubre, ne répondant pas aux critères du logement décent en raison d’un taux d’humidité important à l’origine de moisissures sur les murs et plafonds mais également de son caractère inadapté compte tenu des pathologies dont ils sont atteints.
Il sera relevé que monsieur [O] [S] et madame [T] [S] ne contestent pas être locataires de ce logement depuis le 1er décembre 2017. Ils ne justifient d’aucune démarche effectuée auprès de leur bailleur, lequel est un bailleur social, pour obtenir un logement adapté à leur situation médicale.
Le caractère inadapté du logement dans lequel ils résidaient pendant depuis plus de trois ans lorsqu’ils ont signé le contrat de construction de maison individuelle et ses conséquences sur leur santé ne sont évidemment pas imputables à la faute reprochée à la SAS Trecobat, laquelle n’a pas respecté le calendrier d’exécution des travaux.
Le seul préjudice en lien avec le retard de livraison réside dans les loyers que les époux [S] ont dû régler pendant toute la période comprise entre la date de livraison fixée contractuellement et la livraison effective de l’immeuble, ce préjudice ayant été réparé par le règlement de pénalités de retard.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence ne peut qu’être rejetée.
Monsieur [O] [S] et madame [T] [S] sollicitent en outre l’indemnisation d’un préjudice moral, invoquant l’inquiétude résultant de l’incertitude sur la date effective de livraison de l’immeuble mais également du maintien dans un logement inadapté à leur problématique de santé et enfin de la nécessité de trouver en urgence une solution d’hébergement pour madame [G] [S].
Les pénalités de retard indemnisent le préjudice moral caractérisé par le retentissement psychologique généré par le retard de livraison, induisant l’obligation pour le maître de l’ouvrage de s’adapter et de procéder aux démarches découlant du retard de livraison (solution de logement, démarches auprès du constructeur etc).
Monsieur et madame [S] ne peuvent dans ces conditions, solliciter de dommages et intérêts complémentaires à ce titre.
Ils ne peuvent davantage réclamer une quelconque somme au titre du maintien dans un logement inadapté pour les raisons précédemment invoquées dès lors qu’ils occupaient ce logement depuis plusieurs années avant leur projet immobilier, qu’ils ne justifient pas de démarches faites auprès de leur bailleur pour un logement adapté à leur situation médicale et pas davantage de l’impossibilité pour ce dernier de leur donner satisfaction.
Enfin, quant au retentissement psychologique de la nécessité de rechercher un foyer logement pour madame [G] [S], force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce établissant l’existence du projet invoqué d’héberger madame [G] [S] au domicile nouvellement construit de son fils , les factures du foyer logement de l’intéressée n’étant pas suffisantes pour rapporter cette preuve.
En conséquence, monsieur [O] [S] et madame [T] [S] seront déboutés de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral qu’ils allèguent.
Enfin, les époux [S] réclament le remboursement des frais de constat d’huissier exposés pour un montant de 361,70 €.
Le constat d’huissier a été établi pour justifier du caractère insalubre du logement occupé par les époux [S] depuis le 1er décembre 2017.
Les frais ainsi exposés sont donc sans lien avec le retard de livraison imputable au constructeur.
Dans ces conditions, monsieur [O] [S] et madame [T] [S] seront déboutés de leur demande de remboursement de ces frais.
— Sur les demandes présentées par madame [G] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique (remboursement des frais d’hébergement) et moral.
Cette demande ne peut prospérer dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce établissant le projet formé par monsieur [O] [S] d’héberger sa mère à son nouveau domicile, projet dont le constructeur n’était pas informé, la réalité de ce projet pouvant être interrogée dès lors qu’une fois la maison livrée, madame [G] [S] n’a pas rejoint son fils.
Si madame [G] [S] indique qu’il devenait impossible pour elle de rejoindre son fils et sa belle fille après la livraison de l’immeuble, il n’est communiqué aucune pièce établissant cette impossibilité.
Quant au préjudice moral allégué, force est de constater qu’il n’en est pas rapporté la preuve.
En conséquence, madame [G] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Trecobat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, si l’action introduite par les consorts [S] peut être qualifiée de téméraire, il n’est pas rapporté la preuve par la SAS Trecobat de la volonté de nuire des demandeurs ou d’une mauvaise foi caractérisée.
Dans ces conditions, la SAS Trecobat sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, monsieur [O] [S], madame [T] [S] et madame [G] [S] seront déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et devront supporter les entiers dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la défenderesse une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [O] [S] et madame [T] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par madame [G] [S].
DÉBOUTE la SAS Trecobat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [S], madame [T] [S] et madame [G] [S] à verser à la SAS Trecobat la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [S], madame [T] [S] et madame [G] [S] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Valadou-Josselin & Associés et à la SCP Emmanuel Cuiec qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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