Tribunal Judiciaire de Besançon, 6 juillet 2021, n° 19/02596

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 6 juill. 2021, n° 19/02596
Numéro(s) : 19/02596

Sur les parties

Texte intégral

N° Minute 21/175

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe du tribunal DE BESANCON judiciaire de Besançon

Pôle Civil – Section 1

Contentieux général

- Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 0 4

à Y: HENRY

- Copie certifiée conforme délivrée le 7.0 4 à "The PAUTHIER at of LE DENMAT

N° RG 19/02596 – N° Portalis DBXQ-W-B7D-D3RC Code: 54G

A B

JUGEMENT RENDU LE 06 Juillet 2021

AFFAIRE

DEMANDEUR(S):

Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]

Rep/assistant Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis […] Rep/assistant: Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON Rep/assistant Maître Hadrien PRALY de la SELARL CAB ET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE

S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit ès qualités audit siège, dont le siège social est sis […] Rep/assistant Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN – AITALI

-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocats au barreau de BESANCON

Les parties ayant expressément consenti à la procédure sans audience et ayant déposé leurs dossiers de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2021 en formation collégiale par avis du 7 mai 2021.



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Magistrats ayant délibéré :

Président A B, Vice présidente X

Assesseur Jérôme COMBE, Juge Assesseur : Patrice LITOLFF, Vice président

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par A B, assistée de Thibault FLEURIAU, Greffier

********

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 27 janvier 2014, Monsieur Z X a confié à la SAS LES MAISONS PATRICK BARBIER la construction d’une maison d’habitation individuelle sise

[…]) au prix forfaitaire de 131 000 euros, le coût des travaux réservés à sa charge par le maître de l’ouvrage s’élevant à 71 088 euros.

Le constructeur s’est ensuite vu confier par avenant du 30 septembre 2014 la réalisation d’un mur de soutènement au prix convenu de 20 340 euros TTC.

Par avenant du 23 juin 2015 une moins-value de 3 534 euros TTC a été convenue entre les parties, le maître de l’ouvrage souscrivant directement auprès de la compagnie AVIVA une assurance dommages ouvrage, puis par avenant du 17 septembre 2015 une seconde moins-value de 33 132 euros TTC a été convenue portant sur la non réalisation par le constructeur du lot complet Terrassement Remblaiement.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2016 sans réserve.

Ayant constaté l’apparition de désordres sur le crépi du mur de soutènement et sur la terrasse hydrofuge, Monsieur Z X a alerté le constructeur et son assureur dommages ouvrage, qui n’a pas mobilisé sa garantie compte-tenu de la nature non décennale des désordres.

Sur la base d’un procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2018 par Maître C D huissier de justice à Morteau, Monsieur Z X a de nouveau demandé au constructeur d’intervenir et signalé les désordres constatés d’une part à son assureur dommages ouvrage et d’autre part à l’assureur couvrant la garantie biennale du constructeur, mais en vain.

A sa demande, un expert judiciaire a ensuite été désigné en la personne de Monsieur

E Y qui a déposé son rapport le 30 avril 2019.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, Monsieur Z X a fait assigner la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES anciennement dénommée

LES MAISONS PATRICK BARBIER puis AIFB, devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation et d’indemnisation, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au bénéfice de son avocat constitué.

La SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a fait citer la SA

AVIVA ASSURANCES qui est également son assureur, par assignation signifiée le 18 février 2020 aux fins de garantie et les deux instances ont été jointes par mesure

d’administration judiciaire le 28 mai 2020.



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Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2020 par le RPVA, Monsieur Z X demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS

INDIVIDUELLESet AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 18 476,10 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres hors les menuiseries extérieures, la somme de 2340 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur les menuiseries extérieures, le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du ainsi que la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, la somme de 3 500 euros au titre de frais non compris dans les dépens et les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2021 par le RPVA, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES demande au tribunal de :

"A titre principal,

DIRE ET JUGER que le désordre affectant le mur de soutènement est de nature décennale;

DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise de ce désordre ne saurait excéder la somme de 6 505,34 euros HT, soit 7 024,69 euros TTC ;

CONDAMNER la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société SFMI de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre;

DEBOUTER Monsieur X du surplus de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou en tout cas infondées ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société SFMI de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du Code de Procédure Civile et dépens;

En tout état de cause,

DEBOUTER la compagnie AVIVA de demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SFMI;

CONDAMNER Monsieur X à payer et verser à la société SFMI la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la compagnie AVIVA à payer et verser à la société SFMI la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise ".

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2021 par le RPVA la SA AVIVA ASSURANCES assureur décennal du constructeur, demande au tribunal de débouter la société SFMI de ses demandes au titre d’une garantie non mobilisable et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

*



Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2021 et l’affaire a été mise en délibéré au

6 juillet 2021, les parties ayant accepté la procédure sans audience et déposé leurs dossiers au greffe de la jurisdiction les 31 mars et 7 avril 2021.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Le constructeur de maison individuelle est tenu par les obligations contractuelles générales de tout constructeur portant sur le conseil, la construction conforme au contrat, le respect des délais contractuels et il est par ailleurs tenu au titre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Les juges du fond doivent constater, souverainement, la certitude de la survenance dans le délai décennal, de l’atteinte à la destination de l’ouvrage, laquelle peut être constituée par un risque pour la sécurité des occupants.

Il est constant que les volets roulants entrent dans la catégorie des autres éléments d’équipement de l’ouvrage, qui font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception conformément à l’article 1792-3 du code civil.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est constant que le constructeur est exonéré de toute responsabilité et de toute garantie au titre des désordres ou vices apparents lors de la réception sans réserve.

Désagrégation du mur de soutènement

Il n’est pas contesté que ce désordre n’est apparu que postérieurement à la réception de l’ouvrage faite contradictoirement et sans réserve en date du 23 juin 2016.

L’expert judiciaire en a confirmé l’existence en constatant un décollement de l’enduit au niveau de l’arase supérieure qui s’étend sur l’agglo coffrant avec pour origine le délitement du béton de cette arase.



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L’expert judiciaire a estimé dans un premier temps que ce désordre n’affectait pas la solidité du mur de soutènement mais a précisé ensuite qu’à court terme il existait un risque d’effondrement du couronnement de ce mur avec un risque de blessure par chute de pierres, et qu’à long terme le vieillissement dudit mur serait plus rapide que s’il restait protégé par son arase supérieure et un enduit en bon état.

Il résulte de cette analyse expertale que le désordre constaté sur le mur de soutènement est de nature décennale, ce qu’au demeurant le constructeur ne contredit pas dans ses écritures.

Monsieur Y en impute la responsabilité au constructeur relevant que l’arase n’est pas un béton de 250 kg de ciment au M3 et qu’il se produit une réaction chimique entre l’arase et l’enduit, ce qui ne correspond pas aux règles de l’art.

L’expert judiciaire a décrit les travaux propres à remédier à ce désordre et les chiffre à la somme de 12 779,25 euros hors taxes soit 15 335,10 euros TTC dont Monsieur Z

X réclame le paiement à la charge du constructeur et la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLËS soutient que le devis établi par l’entreprise METI CONSTRUCTION pour un montant de 6 505,34 euros hors taxes soit 7 024,69 euros TTC doit être seul retenu.

Il y a lieu de constater que ce devis a été soumis à l’expert judiciaire qui ne l’a pas retenu, notamment en expliquant que cette entreprise ayant exécuté les travaux d’origine avait nécessairement minimisé le coût des réparations en estimant ses coûts par forfaits 1 invérifiables et non en calculant des surfaces et des prix unitaires, avant de conclure qu’il maintenait son chiffrage initial.

Selon le principe de la réparation intégrale et le propriétaire devant être replacé dans la situation qui aurait dû être la sienne en l’absence de désordre, le tribunal retiendra le chiffrage proposé par l’expert judiciaire et condamnera la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES in solidum avec son assureur la SA AVIVA ASSURANCES

à payer à Monsieur Z X la somme de 15 335,10 euros au titre de ce désordre.

Passage d’eau sous la porte du garage

L’expert judiciaire a constaté que la lèvre inférieure de la porte du garage de type sectionnelle, face à l’Ouest et exposée aux rafales de vent et de pluie, n’est pas en contact avec le sol dans sa partie médiane de telle sorte qu’il existe un jour permettant le passage de l’eau dû à un creux dans le dallage, dû à une malfaçon dans la réalisation du dallage qui devrait être horizontal à cet endroit.

Ce désordre étant visible lors de la réception comme le retient l’expert judiciaire et aucune compétence technique particulière n’est nécessaire pour s’apercevoir de l’existence d’un jour

existant entre la lèvre inférieure en médiane de la porte du garage et le dallage du seu et comprendre que le passage d’eau est probable compte-tenu de l’exposition de ladite porte, face à l’Ouest, de telle sorte que le constructeur doit être exonéré de toute garantie et de toute responsabilité à ce titre en l’absence de réserve consignée au procès-verbal contradictoire de réception du 23 juin 2016.

Monsieur Z X sera débouté de sa demande de condamnation au titre de ce désordre.

Passage d’eau sous la fenêtre du garage

L’expert judiciaire a constaté que la fenêtre est posée sur un appui trop débordant que ne permet pas à l’isolation thermique de passer par devant celui-ci et d’assurer une continuité de rupture thermique jusqu’à la fenêtre en PVC, ce qui est imputable selon lui à une



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malfaçon imputable au constructeur lors de la réalisation de cet appui, et il indique que ce désordre, non apparent lors de la réception, affecte un élément indissociable de l’ouvrage mais non sa solidité, sans constater d’infiltration d’eau mais retenant l’existence d’un pont thermique simple.

La SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES souligne que la notice descriptive contractuelle ne comporte aucune prestation de pose d’un isolant dans le garage en invoquant la tolérance du DTU 20-1 P1-1 en ce qui concerne les traces d’humidité dans les locaux de catégorie 2 que sont les garages, les chaufferies, et les caves et elle conteste sa responsabilité en rappelant que l’isolant a été mis en œuvre par le maître de l’ouvrage.

Le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre de ce désordre intermédiaire, sa faute étant caractérisée du fait que l’appui de la fenêtre s’est avéré trop débordant intérieurement pour permettre la mise en œuvre d’un isolant thermique correctement à la jonction avec la fenêtre en PVC, circonstance qui n’est pas imprévisible nonobstant le fait que la notice descriptive de l’ouvrage à construire ne fait pas mention, à la charge du constructeur, de la pose d’un isolant dans le garage.

L’expert judiciaire a décrit les travaux propres à remédier à ce désordre et les chiffre à la somme de 400 euros hors taxes soit 480 euros TTC dont Monsieur Z X réclame le paiement in solidum au constructeur et à son assureur et il sera fait droit à sa demande au titre de ce désordre.

Désordres sur les menuiseries extérieures

L’expert judiciaire a constaté, sur la grande baie vitrée du séjour, que le cache extérieur sur les introductions d’air neuf de la (grille anti moustique et pare-tempête) était absent, que le volet roulant électrique « crochait » côté gauche à la descente, et que l’oscillo-battant de la fenêtre de la chambre parentale du rez-de-chaussée frottait sur le conduit d’introduction d’air neuf, se décrochait régulièrement et se mettait en drapeau et présentait un défaut de dimensionnement de la patte du gond supérieure, trop longue, entraînant des difficultés de fermeture de ce vantail.

Ces désordres étant visibles lors de la réception comme le retient l’expert judiciaire et aucune compétence technique particulière n’est nécessaire pour s’apercevoir de l’absence d’un cache extérieur, du fait que le volet roulant accroche à la descente, ou encore du frottement d’un oscillo-battant de fenêtre, de telle sorte que le constructeur, dont rien n’indique, même lors des opérations d’expertise en sollicitant l’intervention de son sous-traitant, qu’il a expressément renoncé à s’en prévaloir, doit être exonéré de toute garantie et de toute responsabilité à ce titre en l’absence de réserve consignée au procès-verbal contradictoire de réception du 23 juin 2016.

Monsieur Z X sera débouté de sa demande au titre de ces désordres.

Dommages et intérêts
Monsieur Z X réclame la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il subit pour supporter la mauvaise volonté de son interlocuteur contractuel et se trouver contraint d’agir en justice après avoir bataillé ferme.

Ce faisant, le demandeur s’attache à caractériser l’attitude du constructeur mais n’expose pas en quoi son préjudice, sans le décrire ni le démontrer, serait en lien direct avec le droit de la SA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de résister à ses réclamations, qui n’est pas en lui-même abusif faute d’intention de lui nuire.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, les tracas d’un procès étant par


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ailleurs éligibles au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE DE GARANTIE

La SA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sollicite la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES au titre du désordre affectant le mur de soutènement et verse aux débats les conditions particulières de la police n°76 504 843 Multirisque Construction INTEGRAL applicables au chantier de la construction litigieuse et couvrant la garantie décennale du constructeur, la SA AVIVA ASSURANCES ne contestant pas l’application de cette garantie ce qui se déduit de son positionnement limité à contester la nature décennale du désordre considéré, que le tribunal ne consacre pas aux termes du présent jugement.

La SA AVIVA ASSURANCES sera par conséquent condamnée à garantir la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de la condamnation mise à sa charge pour les travaux de reprise des désordres affectant le mur de soutènement litigieux.

La police souscrite par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES couvre également les conséquences de sa responsabilité contractuelle de droit commun comme l’indiquent les conditions particulières versées aux débats, qui étaient en vigueur à la date de réalisation de l’opération de construction litigieuse et qui mentionnent comme souscrite la garantie des dommages intermédiaires.

L’exclusion de sa garantie soulevée par l’assureur et portant sur le coût des travaux à l’origine du dommage n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que la somme fixée par le tribunal au titre de la réparation du désordre affectant la fenêtre du garage (soit la somme de 480 euros) ne représente pas le coût des travaux à l’origine du dommage mais celui de la résolution d’un pont thermique simple au droit de l’appui de ladite fenêtre, dû à un ouvrage mal réalisé par le constructeur.

La SA AVIVA ASSURANCES sera par conséquent condamnée à garantir la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de la condamnation mise à sa charge pour les travaux de reprise des désordres affectant la fenêtre du garage.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Il serait inéquitable que Monsieur Z X conserve à sa charge la totalité des frais qu’il a exposés pour les besoins de l’instance.

La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.

Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement, tout comme la SA AVIVA ASSURANCES.

La SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES sera également condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée.

1



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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES avec la

SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur Z X la somme de 15 335,10 euros au titre des désordres sur le mur de soutènement,

CONDAMNE la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES in solidum avec la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur Z X la somme de 480 euros au titre des désordres sur la fenêtre du garage,

DEBOUTE Monsieur Z X de ses autres demandes,

CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à garantir entièrement la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre des condamnations ci-dessus,

CONDAMNE la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à payer à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la SA

AVIVA ASSURANCES de leurs demandes respectives sur ce même fondement,

CONDAMNE la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du present jugement.

LE PRESIDENT LE GREFFIER on COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE GREFFIER

COCTAIRE

O

N

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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