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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCPR
N° Minute 25/192
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A. AKTYA, L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES DU GRAND [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 493 017 776, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. MED’INN’PHARMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 828 460 139, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail civil du 10 décembre 2024 prenant effet rétroactivement au mois d’avril 2024, la SA Aktya a donné à bail à la SAS Med’Inn’Pharma des locaux à usage professionnel situés local n°301, 3e étage, [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], ainsi qu’une place de stationnement en sous-sol.
Par acte du 14 mars 2024, la SA Aktya a fait signifier à la SAS Med’Inn’Pharma un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 20 012,49 euros en principal.
Par acte introductif du 29 juillet 2025, la SA Aktya a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Med’Inn’Pharma. Toutefois, la page 8 de l’assignation sur laquelle devraient figurer plusieurs des demandes de la SA Aktya n’a pas été signifiée au défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il peut en outre ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 29 juillet 2025 que la page n° 8 de cet acte n’a pas été signifiée au défendeur.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA Aktya de faire signifier à SAS Med’Inn’Pharma l’acte introductif d’instance dans son entier.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture les débats,
INVITE la SA Aktya à faire signifier à la SAS Med’Inn’Pharma son acte introductif d’instance complet comprenant la page n° 8,
RENVOIE l’affaire à l’audience de référés du 04 novembre 2025 à 10H00 en salle F,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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