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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00141 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6YL
Société [1]
C/
[C] [Q]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [X] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [C] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2025, [2] a fait signifier par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [Q] une contrainte décernée le 12 février 2025.
Par lettre recommandée postée le 4 mars 2025, Monsieur [C] [Q] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande d’au moins une des parties avant d’être retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, [2], représentée par Madame [L] [X] (dûment munie d’un pouvoir écrit en ce sens), a ainsi comparu et repris les termes de ses conclusions.
Elle sollicite :
la validation de la contrainte
la condamnation de Monsieur [C] [Q] à lui verser la somme de 1149,93 euros, réactualisé l’audience en tenant compte des paiements et exécution forcée
la condamnation de Monsieur [C] [Q] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que les sommes sollicitées sont dues, car d’une part en mai 2023, le salaire versé n’avait pas été pris en compte et d’autre part en juillet, aout et septembre 2023, aucune somme n’était due puisque la perte d’emploi résultait d’une démission.
Monsieur [C] [Q] demande au tribunal de :
— constater que la somme réclamée pour le mois de mai 2023 était bien due,
— limiter la somme due au titre du mois de juillet 2023 à 5 jours au vu du courrier reçu précisant que ses droits ne sont suspendus qu’à compter du 27 juillet 2023,
— constater qu’en juillet et aout 2023, il a travaillé et qu’un complément était dès lors possible.
En cours de délibéré, [3] a précisé avoir reçu paiement complet des sommes réclamées et proposait un désistement.
Monsieur [C] [Q] a indiqué qu’il souhaite qu’une décision soit rendue.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
Elle sera contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
L’opposition formée dans le délai légal est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de [2]
La convention d’assurance chômage applicable est celle en vigueur lors des périodes ouvrant droit à indemnisation, soit celle du 26 juillet 2019. Elle s’impose aux salariés et employeurs.
Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’annexe A du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que « § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
§ 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, résulter d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit de couple ou indivisible , lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l’une des circonstances mentionnée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.
§ 3 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.
§ 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code. »
Il appartient au bénéficiaire des ARE de déclarer tout changement dans sa situation professionnelle dans les 72h (article R5411-7 du code du travail) et de déclarer toute activité salariée lors de sa déclaration mensuelle.
Or, en l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [Q] a démissionné de son contrat d’apprentissage et que l’employeur a déclaré que cette démission a pris effet le 26 juin 2023.
Du fait de cette démission, Monsieur [C] [Q] a été privé de tout droit à aide au retour à l’emploi (ARE) puisqu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires lui permettant d’obtenir l’ARE malgré son départ volontaire de son emploi.
En outre, il ne justifie pas non plus avoir travaillé sur cette période au moins 65 jours ou 455 heures depuis son départ volontaire ce qui aurait permis un ré examen de sa situation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [C] [Q] n’avait aucun droit à toucher les ARE depuis le mois de mai 2023 jusqu’en août 2023 et les sommes réclamées par [3] dans le cadre de la contrainte étaient ainsi dues.
Il ressort des explications de [3] à l’audience et par note en délibéré que Monsieur [C] [Q] a soldé sa dette. Ainsi s’il y a lieu de confirmer la contrainte, aucune condamnation au paiement ne sera prononcée ;
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [Q], qui perd le procès, est tenu aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 12 février 2025 par [2] ;
DECLARE l’opposition infondée ;
CONFIRME la contrainte décernée le 12 février 2025 par [2] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens.
DEBOUTE [2] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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