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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 févr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOF – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [G]
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur a été détenteurs de titres de séjour et toute sa famille est en France, sa soeur est prête à l’accueillir et il est papa de 5 enfants, il était hébergé également dans un foyer d’accueil ; – demande une assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je regrette tout ce que j’ai fait, j’étais sous l’effet d’alcool et des cachets, depuis petit je prends des cachets, je faisais des bêtises violentes et je me sens mieux. Je regrette beaucoup, je veux rester avec mes enfants. Je peux habiter chez ma soeur au [Adresse 1]. Je regrette beaucoup ce que j’ai fait, je veux rester là avec mes enfants ”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 14h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BRASSART Jérôme avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 février 2025, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [W], né le 11 mai 1978 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la possibilité d’une assignation à résidence, en ce que l’intéressé était détenteur d’un titre de séjour dans les années 2010, que sa famille se trouve en FRANCE, qu’il est père de 5 enfants, qu’il était hébergé avant son incarcération dans un foyer à [Localité 4], qu’il a indiqué en audition pouvoir être hébergé chez sa soeur
Le représentant de l’administration souligne le parcours pénal de l’intéressé. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité et s’il y a eu une adresse dans un foyer, cela valait avant l’incarcération. Le titre de séjour de l’intéressé a été refusé en 2022. L’obstruction à la mesure d’éloignement a été caractérisée lors de l’audition de Monsieur [W].
Monsieur [B] [W] indique regretter, il était sous l’effet d’alcool et de médicaments. Il admet des “bêtises violentes”. Il ne se rend pas compte de ce qu’il fait. Il peut habiter chez sa soeur à [Adresse 5]. Il veut rester avec ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [B] [W] est dépourvu de tout document d’identité et ne peut justifier de l’adressé déclarée oralement à l’audience, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 13 janvier 2025 ainsi qu’une demande de routing le 07 février 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 11 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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