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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00756 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LA
AFFAIRE : [G] [I] veuve [O] C/ [W] [I] épouse [F], [K] [I] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
29 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] veuve [O]
née le 03 Avril 1953 à [Localité 27], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Madame [W] [I] épouse [F]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 29] ALGERIE, demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [I] épouse [O]
née le 24 Septembre 1960 à [Localité 30] ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 29 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [U] [I] et de Madame [P] [I] sont issues :
— Madame [G] [I]
— Madame [K] [I]
— Madame [W] [I] épouse [F].
Par acte authentique du 3 juin 1982, les époux [I] ont acquis avec les époux [O] (Madame [G] [I] et son époux Monsieur [C] [O]) un tènement immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 33].
Par acte authentique du 15 mars 1989, le partage est intervenu, et les époux [I] se sont vus attribuer le 1er lot comprenant les parcelles AH [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 4], et les époux [O] se sont vus attribuer le 2nd lot comprenant les parcelles AH [Cadastre 25], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 15 mars 1989, Monsieur [U] [I] a réalisé, au profit de son épouse, une donation dite « au dernier vivant ».
Selon jugement d’adjudication du 12 avril 1989, les époux [I], les époux [O] [C] et [G] et les époux [O] [V] et [K] ont acquis un tènement immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 33].
Par acte authentique du 20 septembre 1996, les trois couples ont procédé au partage de ce tènement :
— les époux [I] se sont vus attribuer 3/5ème indivis du lot A, correspondant aux parcelles AH [Cadastre 26] et AH [Cadastre 14], devenue [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;
— [C] et [G] [O] se sont vus attribuer 1/5ème du lot A, ainsi que le lot B correspondant à la parcelle AH [Cadastre 5] ;
— [V] et [K] [O] se sont vus attribuer 1/5ème du lot A, ainsi que le lot C correspondant aux parcelles AH [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par acte authentique du 2 juin 2006, les époux [I] ont fait donation à leur fille [W] de la nue-propriété du tènement d’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 33].
Monsieur [U] [I] est décédé le 15 octobre 2015, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois filles.
Madame [Z] [I] est décédée le 1er novembre 2023, laissant pour lui succéder ses trois filles.
Le règlement des successions a été confié à Maître [A] [H], notaire à [Localité 32].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [G] [I] a fait assigner Madame [K] [I] épouse [O] et Madame [W] [I] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir dire que les frais d’expertise seront avancés, par les parties, sur les fonds de la succession. A défaut, elle demande de voir constater son engagement à faire l’avance des frais correspondant à sa demande d’expertise initiale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [G] [I] maintient sa demande, y ajoutant sollicite de voir dire que les frais d’expertise correspondant à l’extension de mission seront avancés par Madame [W] [I], et expose que le règlement amiable des successions n’a pas pu intervenir, faute d’accord amiable ; que le désaccord provient de l’évaluation qui a été faite, dans la déclaration de succession de Monsieur [U] [I], de l’appartement T3 donné à [W] [I] ; que l’époux de Madame [G] [I], Monsieur [C] [O], est décédé le 4 septembre 2019 ; que la succession de ce dernier est bloqué par celle des époux [I] puisqu’un bien dépend des deux successions ; qu’elle souhaite sortir de l’indivision.
Madame [K] [I] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction et demande de voir constater que les frais d’expertise seront employés en tant que fonds privilégiés de la succession. A défaut, elle sollicite de voir mettre les frais d’expertise à la charge de chacune des parties sollicitant l’expertise et / ou le complément d’expertise, et de voir débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [W] [I] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, mais demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle demande que les frais d’expertise soient intégralement pris en charge par Madame [G] [I], et demande de voir dire que les frais d’expertise correspondant à l’extension de mission seront employés en tant que fonds privilégiés de la succession. Elle s’oppose à ce que les frais d’expertise soient avancés par les parties sur les fonds de la succession, car si la succession est bloquée à ce jour, c’est en raison du comportement de la requérante, qui n’a assumé aucun frais au titre de la succession.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la valeur du bien situé [Adresse 7] à [Localité 33], correspondant en un appartement T3, donné à [W] [I] par ses parents, a été évaluée dans la déclaration de succession de [U] [I] à la somme de 30 400 €.
Madame [G] [I] est en désaccord avec cette évaluation.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, dont les frais seront avancés, par les parties, sur les fonds de la succession.
En outre, la mission confiée à l’expert sera complétée, afin que la mesure soit la plus utile possible au règlement de la succession.
En application des articles 491 du code de procédure civile, la demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [A] [D],
[Adresse 6]
[Localité 17]
( Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 31]. : 07 84 97 93 93 2013-2021 Mèl : [Courriel 28]),
avec la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer, le cas échéant, par les parties, tout document utile à l’exercice de sa mission ;
— Visiter les biens immobiliers suivants, situés sur la commune de [Localité 33] :
o Au [Adresse 2], les biens situés sur les parcelles AH [Cadastre 26], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;
o Au [Adresse 7], les biens situés sur la parcelle AH [Cadastre 18] un appartement T3 au rez-de-chaussée (Lot 2) et une cour extérieure au rez-de-chaussée (Lot 1) ;
o Au [Adresse 7], les biens situés sur la parcelle AH [Cadastre 18], autres que le Lot 2 et le Lot 1 précités ;
o Au [Adresse 22] les biens situés sur les parcelles AH [Cadastre 19], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer :
o Pour les biens du [Adresse 2], (parcelles AH [Cadastre 26] [Cadastre 20] et [Cadastre 21]) sa valeur actuelle dans son état actuel ;
o Pour le bien du [Adresse 7] (parcelle AH [Cadastre 18] appartement [Cadastre 3] au rez-de-chaussée (LOT DEUX) et cour extérieure au rez-de-chaussée (Lot 1), sa valeur actuelle dans son état au 2 juin 2006, jour de la donation ;
o Pour les biens du [Adresse 7], (parcelle AH [Cadastre 18]) autres que le Lot 2 et le LOT UN, leur valeur actuelle dans leur état actuel ;
o Pour les biens du [Adresse 22] (parcelles AH [Cadastre 19], [Cadastre 13] et [Cadastre 4]), leur valeur actuelle dans son état actuel ;
— Inventorier le mobilier contenu dans les biens immobiliers situés au [Adresse 22] (AH433, [Cadastre 13] et [Cadastre 4]) correspondant au domicile des époux [I] ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur de ce mobilier ;
— Se rendre dans l’agence de la BP Aura dans lequel les époux [J] détenaient un coffre-fort ;
— L’ouvrir en présence des parties et de leurs Conseils ou ceux-ci dument convoqués ;
— Inventorier le contenu du coffre (et pas seulement les bijoux) ;
— Fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur des biens qu’il contient ;
— Consulter le registre d’accès au coffre, tenu par l’agence BP Aura, permettant de retracer le nom des personnes y ayant eu accès et les dates auxquels elles y ont accédé depuis le 15 octobre 2015, date du décès de [U] [I] et depuis le 1er novembre 2023, date de celui de [P] [I] ;
— Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;
— Faire toutes observations utiles à la solution ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 29 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par les parties au titre de frais avancés sur les fonds de la succession avant le 28 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 29 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— SCP BONIFACE – HORDOT – FUMT – MALLON
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— Me PALLE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [A] [D](Expert) par opalexe
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