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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 4 mars 2026, n° 25/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 février 2026 prorogé au 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05114 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [P] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013083 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 02 septembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [X] [T], né [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Et de
. : Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (31),
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au jour de la demande en divorce, soit le 02 septembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à l’époux, à charge pour lui de supporter la dette locative ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Renault Clio à l’épouse ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à l’époux le véhicule Volkswagen Golf ainsi que la moto Yamaha, à charge pour lui de supporter la mensualité de l’emprunt contracté pour son acquisition ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— Du dimanche soir des semaines paires au dimanche suivant des semaines impaires chez le père,
— Du dimanche soir des semaines impaires au dimanche suivant des semaines paires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
— Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine :
— Les années paires : 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et 2ème et 4ème quinzaine chez le père,
— Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père et 2ème et 4ème quinzaine chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] au paiement de ladite pension à Madame [C] [P] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 200 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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