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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 2 sept. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 Septembre 2025
[O] [H] épouse [N] [C]
C/
[P] [I] [N] [C]
rôle N° RG 25/01451 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FATR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N° 25/00129
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 02 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [O] [H] épouse [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (BRÉSIL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représenté par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [P] [I] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR
non comparant ni représenté
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : réputée contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Pascale REYNAERT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, a mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [I] [N] [C], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Portugal),
et de
Mme [O] [H], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Brésil),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [N] [C] et de Mme [O] [J] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 janvier 2024 ;
DIT que Mme [O] [J] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
CONSTATE que Mme [O] [J] [W] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
CONSTATE que M. [P] [N] [C] et Mme [O] [J] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant :
— [V] né le [Date naissance 8] 2008.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [H], la mère ;
DIT que M. [P] [N] [C] exercera un libre droit de visite et d’hébergement convenu exclusivement à l’amiable compte tenu de l’âge de l’enfant ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé et cantine), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de permis de conduire, d’achat d’ordinateur et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de rattachement fiscal et social de l’enfant au domicile de la mère ;
CONDAMNE Mme [O] [J] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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