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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3RO
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [P] [B]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [A] [J], non comparante représentée par Madame [G] [D], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [B]
née le 11 Août 1944
demeurant 59 rue Henri Dunant – Porte22 – 50500 CARENTAN LES MARAIS
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [N] [K]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 1973, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Madame [P] [B] et à Monsieur [O] [B], décédé le 3 août 2012, un local à usage d’habitation situé 59 rue Henry DUNANT, porte 22, à CARENTAN LES MARAIS.
Rapportant les plaintes adressées par le voisinage, MANCHE HABITAT a mis en demeure sa locataire de respecter ses obligations d’occupation paisible du logement par courrier recommandé avec accusé réception le 11 octobre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse, le bailleur étant ultérieurement de nouveau saisi par les autres locataires de l’immeuble de signalements.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner sa locataire, Madame [P] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1741 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
▸ condamner Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025.
A l’audience, MANCHE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [D] [M] d’un pouvoir à cet effet, maintient l’ensemble des ses moyens et prétentions. Le bailleur soutient que la locataire ne respecte pas ses obligations d’occupation paisible du logement et ce depuis mai 2023, que de nombreuses plaintes du voisinage lui ont été adressé en raison du comportement de celle-ci ainsi que des agressions verbales notamment. Le bailleur ajoute que l’une des locataires a sollicité son congé en raison du climat d’insécurité qu’elle fait régner dans l’immeuble et que les plaintes de ses voisins concernent notamment les tentatives de la locataire de pénétrer chez eux sans leur autorisation. Le bailleur ajoute qu’une tentative de conciliation s’est soldée par un échec et que la locataire vit avec deux de ses enfants.
Madame [P] [B], comparant en personne, sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances qu’il déboute MANCHE HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
Elle conteste l’existence des troubles de voisinage, expliquant qu’elle en serait victime elle-même. Elle explique que son fils, atteint d’un handicap pouvait effectivement faire du bruit mais également en subir du fait de ses voisins. Elle précise que son fils est décédé en février 2025. Elle explique qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant de 800 euros, qu’elle vit avec sa fille et n’a aucune dette de loyers. Elle ajoute qu’elle est âgée de 81 ans et qu’elle a eu 10 enfants puis élevé les neuf enfants de sa soeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de une obligation principal d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, MANCHE HABITAT verse aux débats :
— un courriel du 12 mai 2023, adressé à ses services par un locataire (FRANCE TERRE D’ASILE) expliquant le comportement inapproprié et insultant d’une locataire dont la description correspond à la défenderesse et identifiée comme résidant dans l’appartement n°22 de l’immeuble, pour expemple il est expliqué dans ce courriel que les troubles se caractérise par le fait de sonner sans raison aux portes de l’immeuble ;
— un courriel du 25 mai 2023, adressé à ses services par le même locataire, identifiant formellement Madame [P] [B] comme auteur de troubles importants du voisinage ;
— un courrier en date du 17 juin 2023 adressé à ses services par une locataire expliquant un important conflit de voisinage avec [E] [P] [B] ;
— trois courriers en date des 13 septembre 2023, 20 septembre 2023 et 10 octobre 2023, adressés à ses services par une locataire se plaignant de faits de harcèlement et d’une altercation ainsi que de menaces dont serait auteur Madame [P] [B]. La locataire sollicite dans son courrier un changement de logement, expliquant ne plus supporter la situation insécurisante ;
— une mise en demeure adressé en lettre recommandé avec accusé réception le 11 octobre 2023 par le bailleur à la locataire proposant une conciliation entre les parties ;
— un compte rendu d’intervention des services de la Police municipale en date du 7 octobre 2024 à la suite d’une plainte effectuée par Madame [P] [B], les forces de l’ordre expliquant ne pas avoir pu constater les éléments de fait dénoncé, notamment en raison de l’insalubrité du logement de la défenderesse ;
— un courrier en date du 10 octobre 2024, adressé à ses services par une locataire de l’immeuble se plaignant d’avoir été insultée par Madame [P] [B] ;
— une sommation d’avoir à faire cesser immédiatement ses agissements remise à étude le 9 novembre 2023 ;
— un constat de carence du conciliateur dressé le 10 décembre 2024 ;
La concordance des éléments contenus dans ces différentes pièces permet de démontrer l’existence des troubles anormaux de voisinage reprochés à Madame [P] [B] et caractérisent l’usage non paisible des locaux depuis le mois de mai 2023.
En effet, si Madame [P] [B] explique à l’audience que son fils pouvait faire du bruit dans le logement en raison de son handicap mais qu’il est décédé en février 2025, remettant en cause l’actualité des troubles comme le fait d’en être elle-même l’auteur, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément probant et ne démontre nullement qu’elle ne serait pas, elle-même à l’origine des troubles dont se plaignent les voisins.
Les différents courriers du voisinage identifient de manière formelle la locataire comme étant l’auteur des troubles, des agressions verbales et des tentatives de pénétrer chez les autres locataires de l’immeuble sans y avoir été invitée. Les plaintes adressées au bailleur permettent également de caractériser l’existence d’intenses conflits de voisinage persistant alors qu’une tentative de conciliation à l’initiative du bailleur s’est soldée par un échec en raison de la carence de la défenderesse à se présenter aux rendez-vous fixés par le bailleur.
Enfin, si la locataire explique être victime des troubles de voisinage causés par les autres locataires de l’immeuble, d’une part elle n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’en serait ouverte à son bailleur et, d’autre part, le compte-rendu d’intervention des services de la Police Municipale en date du 7 octobre 2024, s’il fait bien état de ce que cette intervention a été sollicitée par la défenderesse il ne permet pas d’identifier les auteurs des troubles allégués.
Ainsi, les comportements et agissements agressifs mais également insécurisants de Madame [P] [B] envers les occupants de l’immeuble, caractérisent l’existence de manquements graves et persistants à l’une des principales obligations contractuelles de la locataire d’occupation paisible du logement ce qui constitue une faute grave, justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Par conséquent, Madame [P] [B] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans les quinze jours de la significationn du présent jugement.
A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, à défaut de libérer les lieux, Madame [P] [B] devra payer à MANCHE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [P] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de MANCHE HABITAT l’intégralité des sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la locataire et tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, ce d’autant que les troubles dont le bailleur fait état remontent à l’année 2021 pour partie, impliquant que la durée comme l’ampleur du litige pour les autres occupants de l’immeuble appelle justement une exécution rapide du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er août 1973 entre Madame [P] [B] et l’Office public de l’habitat de la Manche portant sur le logement situé 59 rue Henry DUNANT, porte 22, à CARENTAN LES MARAIS, qui prend effet ce jour ;
DIT que Madame [P] [B] devra libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, et que faute de l’avoir fait, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE MANCHE HABITAT de ses autres demandes y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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