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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00824 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] [W] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidante, et Maître Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX, postulante
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Aurélie TISSEYRE, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidante, et Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX, posstulant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure au 18 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 5 août 2024 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [W] [Z] [C]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (79)
et
— Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (71)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 janvier 2014 à la mairie de [Localité 10] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant [J] [L] [W] alternativement au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux du mardi au mardi, semaines paires pour le père et impaires pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées entre les parents : à défaut de meilleur accord les années impaires la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, et inversement les années paires ;
DIT que les frais de trajet seront partagés entre les parents ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés entre les parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents après accord écrit et préalable des deux parents, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ;
SUPPRIME la part contributive de Madame [W] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [L] [W] à compter du 1er février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [W] du surplus de ses demandes ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant [J], [E] [L] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (40), sans l’autorisation des deux parents telle que précédemment ordonnée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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