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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEBD Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [W] [T] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Q] [O]
né le 13 avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 mars 2026 à 11h30
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 16 mai 2025 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me [V] [X] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 mars 2026 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 05 mars 2026 à 11h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Q] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 05 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] [K] le 06 mars 2026 à 10h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 08 mars 2026 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 08 mars 2026 à 11h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [Q] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 10 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Q] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Myriam SI HASSEN, avocat assistant M. [Q] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil de la patient a transmis des écritures. Me [X] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
— l’établissement de soins rapporte insuffisamment la preuve de l’indisponibilité de l’UDAF de la Côte d’Or qui aurait pû être sollicitée en qualité de tiers ;
— les parents de M. [Q] [O] n’ont pas été informés dans le délai de 24 heures de l’hospitalisation complète de leur fils.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, informé de la difficulté relevée a transmis des éléments de réponse par courriel envoyé le 11 mars 2026 à 20 heures 38 et le 12 mars à 12 heures 48.
Sur le premier et le deuxième moyen
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”.
Le Docteur [A] travaillant pour le CHU de [Localité 3] ayant rédigé le certificat médical d’admission le 05 mars 2026 indique que M. [Q] [O] présente les troubles suivants “Passage pour récidive IMV au zopiclone + consommalion de drogue sans critique de ses actions, risque de récidive
possible et mise en danger du patient” et ajoute “Il existe un péril imminent pour la santé du malade.
Ces troubles rêndent impossible son consentement. En I’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une aute torme incluant des soins ambulatoires.”.
De plus, figure au dossier un document intitulé “Attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent” completée par le Docteur [S] [R], du service des urgences, indiquant qu’il n’existe aucun proche à contacter pour M. [Q] [O].
Au surplus, le Centre hospitalier de la Chartreuse, en réplique aux écritures et observations de Me [X], a par ailleurs précisé que le patient n’avait “désigné aucune personne de confiance lors de son admission et lors de ses admissions précédentes malgré les demandes répétées des soignants”.
Par suite, il résulte des pièces de la procédure que le CHU a été dans l’impossibilité de contacter un proche du patient faute pour lui d’en avoir désigné un. Il sera également rappelé les conditions particulières de prise en charge de M. [Q] [O], admis à la suite d’une récidive de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Au surplus, le Centre hospitalier de la Chartreuse a fait savoir que le patient n’avait désigné aucune personne de confiance, sur un plan administratif, ce qui rend dès lors impossible tout contact avec ses parents sur sa prise en charge en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront écartés.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [Q] [O] a été admis en hospitalisation complète le 05 mars 2026, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A], précédemment détaillé.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient est bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse pour un trouble de la personnalité sévère et qu’il a fait trois passages à la POP en une semaine.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [Q] [O], décrit comme ambivalent vis-à-vis des soins et consommateur de toxiques (cocaïne et cannabis). Il est précisé qu’il ne critique pas son passage à l’acte autolytique et qu’il rapporte un mal être global avec un sentiment d’isolement ainsi que des difficultés à vivre dans son appartement. Le Docteur [M] précise que le patient souhaiterait toutefois arrêter ses consommations de drogue et qu’il pourrait être admis le 11 mai prochain au sein de la post cure [Adresse 4] [Localité 4]. Des idées suicidaires quotidiennes et constantes sont pour finir mentionnées, avec des velléités de passage à l’acte.
L’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Docteur [M] rapporte la persistance d’un craving chez le patient qui bénéficie du cadre contenant de l’hospitalisation complète avec la mise à distance des toxiques et qui présente un amendement relatif des idées suicidaires et un meilleur contact.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Q] [O] a indiqué que l’absence de possibilité de sortie dans le parc était difficile à vivre. Il a émis le souhait d’être pris en charge en service ouvert.
Me [V] [X] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [Q] [O].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une diminution de certains symptômes est relevée. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé alors que sa prise en charge fait suite à une tentative de suicide peu critiquée et à de multiples prises en charges psychiatriques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Q] [O] afin notammen d’éviter tout nouveau passage à l’acte auto agressif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au curateur le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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