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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 2e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème chambre civile
Jugement en rectification d’erreur matérielle adoption simple de
[J] [B], [S] [E]
et [L] [N] [O] [E]
Notification par LRAR le
à
CNA + GROSSE
à PARQUET CIVIL
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03877 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMME
Minute: 23 /2025
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
(RECTIFICATION)
Dans l’instance entre :
REQUERANT
Monsieur [U] [H] [T] né le 04 Décembre 1960 à BARLIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 34 rue de Lécrivain – 62470 CALONNE-RICOUART
représenté par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Adoptées :
Madame [J] [B], [S] [E] née le 22 Octobre 2001 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 34 rue de Lécrivain – 62470 CALONNE RICOUART
non comparante
Madame [L] [N], [O] [E] née le 05 Décembre 2003 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 34 rue de Lécrivain – 62470 CALONNE-RICOUART
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Présidente : LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu les réquisitions écrites de Madame le, Procureur de la République ;
L’affaire a été mise en délibéré sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile. La décision ayant été prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2025.
Après avoir délibéré, le tribunal a rendu sa décision comme suit:
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— prononcé l’adoption simple de Mme [L] [E] et de Mme [J] [E] par M. [U] [T] ;
— dit que Mme [L] [E] portera désormais le nom de [R] ;
— dit que Mme [J] [E] portera désormais le nom de [T] ;
Le 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a été saisi par M. [U] [T] d’une rectification d’erreur matérielle concernant ledit jugement, dans lequel le nom de famille choisi par les adoptées est inversé par rapport à la demande.
Compte tenu du caractère incontestable de l’erreur matérielle alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties.
Par avis en date du 11 décembre 2024, le ministère public ne s’oppose pas à la demande.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement est manifestement entaché d’une erreur matérielle, en ce que le nom des adoptées indiqué dans les motifs de la présente décision ne correspond pas à celui indiqué en son dispositif.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle et de modifier le jugement en conséquence.
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement en date du 10 juillet 2024 en substituant en son dispositif le nom de [T] à celui de [R] dans la phrase :
« Mme [L] [E] portera désormais le nom de [R] ;
RECTIFIE le jugement en date du 10 juillet 2024 en substituant en son dispositif le nom de [R] à celui de [T] dans la phrase :
« Mme [J] [E] portera désormais le nom de [T] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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