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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04046 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE4I
ORDONNANCE DU 19 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 12h54 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04046 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE4I présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [T] [B]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 et notifié le 1er octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2025 notifiée le 20 juillet 2025
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [W] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Philippa DEBUREAU ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il est en France depuis 2010 et n’a pas fait les démarches pour régulariser sa situation. Il a évoqué le fait de retourner en Italie, mais l’Italie a refusé son retour. La Gambie a été relancée le 13/08 pour un retour vers son pays.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
***
Sur le fond, Me [P] DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— sa demande d’asile serait toujours en cours d’examen. Différents récépissés lui ont été délivrés à [Localité 4], il n’a pas encore obtenu de réponse à sa demande.
La personne étrangère déclare : Je suis venu en France en 2024, cela ne fait que un an que je suis là. Je suis allé à la Préfecture, on m’a relevé mes empreintes et on m’a fait une procédure Dublin à ce moment là. J’ai eu un document pour un mois, après ça a été renouvelé pour 4 mois. J’avais rendez-vous à [Localité 3] pour renouveller ce document mais j’ai été arrêté la veille. Ils m’ont dit que je devais repartir en Italie, je leur ai dit que je devais me présenter le lendemain à mon rendez-vous ils m’ont dit non, ils m’ont emmené à l’aéroport. Ils m’ont dit que ce n’était plus possible de repartir en Italie et ils m’ont emmenés au CRA de [Localité 5]. J’y ai passé trois mois et j’ai été libéré. Ils ne m’ont pas dit de quitter le territoire français, ils m’ont dit d’aller au commissariat et de pointer tous les jours.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que le placement en rétention administrative de M. [T] [B], déclarant être né le 26 juin 1987 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne, lui a été notifié le 20 juillet 2025 pour une durée de 4 jours à compter du même jour ; que ce délai a été prolongé par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Nîmes jusqu’au 18 août 2025 en application des dispositions de l’article L.742-1 à 3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Attendu que M. [T] [B] est dépourvu de tout document d’identité ; que l’autorité administrative a saisi le 21 juillet 2025 les autorités consulaires gambiennes en vue de sa reconnaissance comme étatnt l’un de leurs ressortissants ; que son passage à la borne Eurodac le 22 juillet 2025 a mis en exergue des demandes d’asile en Italie, pays ne reprenant plus les étrangers en situation irrégulière au regard des afflux qu’il doit gérer ;
Attendu qu’une relance des autorités consulaires a été effectué par la prefecture le 13 juillet 2025 ;
Attendu que la décision d’éloignement n’a dès lors pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, sans qu’un défaut de diligence puisse être imputé à la Préfecture ; que M. [T] [B], dépourvu de tout document d’identité permettant de confirmer sa nationalité, ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il déclare à cet effet être sans domicile fixe et reconnaît être entré clanestinement en France en 2024, sans effectuer de démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis le 1er octobre 2024 ;
Que de surcroît, M. [T] [B] a été interpellé dans le cadre d’une procédure de violences avec armes en état d’ébriété manifeste , qu’il jetait notament de l’amoniac sur des passants ; qu’il a reconnu dans ses déclarations une consommation de crack ; qu’est ainsi caractérisée une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [B]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 19 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [T] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2025 par Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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