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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 4 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/22
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2W7
[K] [W] [U]
C/
E.A.R.L. DE LA CHARRIERE
[D] [F]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. DE LA CHARRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître Nadège DUBAUX , avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2025
Date des Débats : 23 Avril 2025
Date du délibéré : 04 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [K] [U] a fait assigner la Société d’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
— Constater le non-respect par l’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F], caution solidaire, de leurs engagements de paiement tels que prévus dans le protocole d’accord du 29 mars 2019,
— Condamner solidairement l’EARL DE LA CHARRIERE en sa qualité de débiteur principal et Monsieur [D] [F] en sa qualité de caution solidaire à lui verser la somme de 50 755 euros à titre provisionnel en application de l’article 2 du protocole d’accord en date du 29 mars 2019 prévoyant l’exigibilité immédiate en cas de défaut de règlement d’une seule échéance,
— Condamner in solidum l’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [U] expose avoir réalisé des prestations agricoles pour le compte de l’EARL DE LA CHARRIERE, dont le gérant est Monsieur [D] [F] ; il ajoute que plusieurs factures d’un montant total de 68 327 euros n’ont pas été réglées par la défenderesse. Il fait valoir que le 29 mars 2019 un protocole d’accord a été régularisé entre les parties, prévoyant un règlement échelonné de la dette, Monsieur [D] [F] s’étant porté garant personnel et solidaire de la dette, ainsi que l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en cas de défaut de paiement aux dates fixées. Il soutient que l’EARL n’a procédé qu’à deux versements, à hauteur de la somme de 7572 euros le 30 juin 2019, et à hauteur de la somme de 10 000 euros le 31 décembre 2019, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à la somme de 50 755 euros, en application des dispositions du protocole d’accord.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Monsieur [K] [U] a repris les termes de son acte introductif d’instance.
L’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] ont sollicité de voir :
— Déclarer les demandes de Monsieur [K] [U] irrecevables comme étant prescrites,
— En conséquence, l’en débouter purement et simplement,
— A titre subsidiaire, par extraordinaire, si la dette n’était pas considérée comme prescrite, accorder des délais de paiement à l’EARL DE LA CHARRIERE,
— Débouter Monsieur [K] [U] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [K] [U] à verser à l’EARL DE LA CHARRIERE et à Monsieur [D] [F] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, l’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] rappellent qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; ils ajoutent que la première échéance non honorée étant en date du 10 décembre 2019, la prescription est acquise au 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
En l’espèce, il est constant que le 29 mars 2019, Monsieur [K] [U], d’une part, et l’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F], d’autre part, ont régularisé un protocole d’accord, prévoyant un paiement échelonné de la dette de l’EARL envers Monsieur [K] [U], ledit protocole énonçant « il est expressément convenu qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible ».
L’EARL DE LA CHARRIERE et Monsieur [D] [F] opposent au demandeur la prescription de sa demande en paiement, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai de prescription, dans le cadre d’une reconnaissance de dette, court à compter de la date d’exigibilité des sommes dues telle qu’indiquée dans la reconnaissance ; par ailleurs les parties ne contestent pas que la première échéance impayée est en date du 10 décembre 2019, laquelle n’a au final été régularisée que le 31 décembre suivant.
Il apparaît dès lors que le moyen tiré de la prescription constitue une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une provision en application des dispositions précitées.
Monsieur [K] [U] sera dès lors débouté de sa demande, et par suite condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront en conséquence déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [U] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE,
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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