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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à Me BAINVEL Clarisse
Le 17 avril 2026
à Mme [K]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7K4N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er juin 1973, la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, PROVENCE LOGIS a consenti à Monsieur [N] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4], bâtiment B3, 4ème étage, appartement n°[Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 335,58 francs outre 75 francs de provisions sur charges et 8,40 francs de droit de bail.
A la suite du décès de M. [N] [K] survenu le 7 décembre 2021, Madame [L] [K] est devenue titulaire du bail, objet du litige.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [L] [K] le 28 avril 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 11969,78 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré ERILIA, a fait assigner en référé Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation liant consenti par la société ERILIA à Madame [L] [K] est résolu de plein droit depuis le 28 juin 2025, et que cette dernière occupe sans droit ni titre le logement [Adresse 6] ;Condamner Madame [L] [K] à payer à la société ERILIA la somme provisionnelle de 12152,82 euros au titre de sa dette locative, correspondant aux loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus, arrêtée à la date du 28 avril 2025 ;Condamner Madame [L] [K] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle provisionnelle égale au montant des derniers loyers, soit 586,19 euros par mois d’occupation sans droit ni titre, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 29 avril 2025 jusqu’à complète libération des lieux loués ;Ordonner l’expulsion de Madame [L] [K] et de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;Autoriser la société ERILIA, propriétaire, à l’expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin, en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [K] à payer à la société ERILIA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle la société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, la société ERILIA, venant aux droits de la société PROVENCE LOGIS a réitéré les termes de son assignation actualisant sa créance au 31 janvier 2026, à la somme de 18051,33 euros.
Citée par acte remis à sa personne, Madame [L] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la société ERILIA ne justifie pas avoir dénoncée l’assignation du 10 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
En outre, la clause résolutoire du contrat de bail (article 28) conclu le 1er juin 1973 visée au commandement de payer du 28 avril 2025 ne stipule pas un délai d’au moins 6 semaines pour la régularisation de la dette locative en violation des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés;
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats afin de permettre à la SA ERILIA de produire la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, pièce qu’elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience et de solliciter les observations de la SA ERILIA sur la teneur de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, clause qui ne prévoit pas un délai d’au moins six semaines pour régler les causes du commandement de payer et sur les effets d’une telle clause pour fonder une demande de constatation de résiliation du bail.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du JEUDI 21 MAI 2026 à 14 heures en salle 1 à l’adresse suivante: [Adresse 7], [Adresse 8];
INVITE la SA ERILIA à produire à cette audience la dénonce de l’assignation en date du 29 août 2024 à la préfecture des Bouches du Rhône, à notifier la pièce à la défenderesse avant l’audience de renvoi et à faire part de ses observations sur la clause résolutoire insérée au bail liant les parties;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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