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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/665
AFFAIRE : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XSV
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLLE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° 419 446 034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLLE :
Monsieur [P] [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [Y] [T] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
RAPPEL DES FAITS
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement n° 24/00588 rendu le 11 avril 2025 par la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS ;
Vu la requête présentée par la S.A CREATIS, par l’intermédiaire de son conseil Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, enregistrée au greffe le 15 juillet 2025, et tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement susvisé ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
Ainsi, toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle, c’est-à-dire étrangère au raisonnement intellectuel du juge ou à l’application de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort du jugement plusieurs erreurs matérielles, en ce que le défendeur y est nommé [V] [N] en lieu et place de [P] [N] en pages 2, 3 et 4
Il y a donc lieu de constater que la rectification sollicitée ne revient pas à solliciter du juge une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En conséquence, l’erreur ainsi alléguée doit être considérée comme une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par décision non contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification jugement n° 24/00588 rendu le 11 avril 2025 par la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS entre la SA CREATIS et Monsieur [P] [N] et Madame [I] [T] épouse [N] ;
DIT que les mentions du prénom du défendeur, [V] [N] sont remplacées par [P] [N] page 2, 3 et 4 du jugement.
DIT que dans le dispositif du jugement du 11 avril 2025 page 4, le paragraphe
« CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [I] [T] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 26757.26 euros (vingt-six mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2024 et de 1 euros au titre de la clause pénale, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement » est remplacé par « CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [I] [T] épouse [N] à payer à la SA CREATIS la somme de 26757.26 euros (vingt-six mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2024 et de 1 euros au titre de la clause pénale, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ;
Et le paragraphe « CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [I] [T] épouse [N] aux dépens » est remplacé par « CONDAMNE Monsieur [P] [N] et Madame [I] [T] épouse [N] aux dépens » ;
DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 avril 2025 rendu par la Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS et qu’elles seront notifiées dans les mêmes conditions que le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente ordonnance à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025 par la mise à disposition de la présente décision au greffe du Tribunal Judiciaire de Béziers.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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