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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/37911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37911 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EPH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Marc DAVI, Avocat, #D1219
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Al mahdi BASRI, Avocat, #D0302
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[O] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
Monsieur [R] [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Maroc)
ET
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Maroc),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er février 2023 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 7] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DECLARE Monsieur [R] [D] [V] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande au titre de la dette locative ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [D] [V] à Madame [T] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] à la somme de 180 € (cent quatre vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 10], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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