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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 16 janv. 2026, n° 23/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01891 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GMGU
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 16 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 23]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 22] (MAROC)
domicilié : chez Madame [I] [R]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Magali SABATIER, avocat au barreau de CARPENTRAS,
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée d’Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et d’Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées par LRAR à :
Madame [K] [T] épouse [R]
Monsieur [X] [R]
Expéditions délivrées à :
1 exécutoire à la [12] ([19])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en appliquant la loi marocaine au divorce et la loi française à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce pour cause de discorde de :
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 22] (Maroc),
et de
Madame [K] [T] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 21] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [K] [T] et Monsieur [X] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
CONSTATE que la date des effets du divorce est fixée au 16 janvier 2026, date du présent jugement, en application de l’article 72 du code de la famille marocain ;
DECLARE Madame [K] [T] recevable en sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [K] [T] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [K] [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
CONSTATE que Madame [K] [T] et Monsieur [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [V] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
CONSTATE que Madame [K] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [N] [R] ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
FIXE la résidence de [V] et [N] au domicile de Madame [K] [T];
RESERVE les droits de Monsieur [X] [R] ;
MAINTIENT à QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [R] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21], de [H] [R] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 21], de [E] [R] née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 21], et de [V] [R] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 21], due par Monsieur [X] [R] (soit 100 € par enfant) et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [K] [T] ,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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