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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02322 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBDD
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS / [Q] [N] [B] [E] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [K] [C] – [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros au taux fixe annuel de 4, 20 %, remboursable en 60 mensualités de 290, 72 euros.
La société anonyme CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 décembre 2023.
Face à l’absence de régularisation, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] de payer la somme de 14 509, 63 euros par lettre simple en date du 8 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 mars 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-29 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil :
A titre principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; de condamner Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, la somme de 14 509, 63 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 200 % à compter du 8 février 2024 ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; en conséquence,
de condamner Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] à lui payer la somme de 14 509, 63 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 200 % à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause,
de condamner la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] aux dépens de l’instance ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LYONNAIS soutient les moyens suivants :
le premier incident de paiement concernant le contrat de prêt date d’octobre 2022 ;Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] a eu à sa disposition le bordereau de rétractation ;la fiche précontractuelle européenne normalisée d’informations lui a été fournies ;l’offre de crédit est claire et lisible, la hauteur de ses caractères est au moins celle du corps huit. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. La société anonyme CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, a seule comparu. Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article 6.11).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] a cessé de régler les échéances du prêt en octobre 2022. La société anonyme CREDIT LYONNAIS justifie avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023 Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée.
En conséquence, Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] sera condamné à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 13 501 euros correspondant aux échéances échues impayées et au capital non échu, outre les intérêts contractuels au taux annuel fixe de 4, 200 % à compter du 8 février 2024, date de l’information de la déchéance du terme, et la somme de 1 008, 35 euros, au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme COFIDIS, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS :
la somme de 13 501 euros correspondant aux échéances échues impayées et au capital non échu, outre les intérêts contractuels au taux annuel fixe de 4, 200 % à compter du 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, et, la somme de 1 008, 35 euros, au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] [B] [E] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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