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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 4]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02559
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB6L
Affaire : Madame [D] [O]
Monsieur [G] [X]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [D] [O]
née le 27/02/1993
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 24], comparante en personne
Monsieur [G] [X]
né le 07/04/1989
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 24], comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[58]
réf : PBAB-CPD3500092
Service Recouvrement Parents
Bureau Régional Nord
[Adresse 14]
[Localité 15], non comparante, ni représentée
[60]
réf : DIAKITEAAA
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[30]
réf : 481652 dossier 2021-00003139 prêt employeur
[Adresse 25]
[Adresse 37]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[56] – [57]
réf : R- 20240515, 436474
[Adresse 16]
[Adresse 50]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[59] [Localité 47]
réf : titre 280063 du 19-12-2023
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [55]
réf : 35438324711
[Adresse 45]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
réf : 82098089321
[31]
[Adresse 39]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[33]
réf : 48413735
Service Surendettement
[Adresse 49]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
VATTENFALL ENERGIES Chez [52]
réf : IT6FLPN27
[Adresse 36]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[32]
réf : ATR 345463 / 46
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au Barreau de PARIS
[41] ([51])
réf : 14833292
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[48]
réf : 00003891495, 00003891494
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[43]
réf : 490583 anciens loyers
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[54] SARL [44]
réf : 780606 Link
NANTIL A
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [X] et Mme [D] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 556,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 25 mois au taux de 3,71 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [G] [X] et Mme [D] [O] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 2025.
M. [G] [X] et Mme [D] [O] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’échéancier imposé n’est pas adapté à leur capacité de remboursement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 26 mai 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [G] [X] et Mme [D] [O] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Mme [O] est enceinte, l’accouchement étant prévu au mois de mars 2026, et elle projette d’être en congé parental à l’issue de son congé maternité. Le couple évalue sa capacité de remboursement à la somme de 441 euros par mois, en incluant l’échéancier mis en place auprès de leur bailleur pour régler leur dette locative, d’un montant de 241,00 euros.
La SA d'[Adresse 53], créancier, comparaît, représentée par son avocat, et actualise sa créance à la somme de 7 331,99 euros. Elle demande que son paiement intervienne en priorité, dès le premier pallier des échéances, car les débiteurs occupent le logement qu’elle leur loue.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 23 octobre 2025, après actualisation de la dette locative à la somme de 7 331,99 euros, que le passif total dû par M. [G] [X] et Mme [D] [O] s’élève à la somme de 35 533,43 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [G] [X] et Mme [D] [O] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 2 318,00 €
— salaire de Mme : 995,00 €
— [42] : 734,00 €
Soit 4 047,00 € par mois.
Ils ont quatre enfants à charge, étant précisé que Mme [O] est également enceinte, et, à compter du mois de mars 2026, devront faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 776,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 718,00 €
— autres charges (frais de mutuelle au-delà du forfait) : 123,00 €
Soit 3 617,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 430,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 664,17 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 430,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 81 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [X] et Mme [D] [O] ;
FIXE la créance de la SA d'[Adresse 53], référencée ATR 345463/46, à la somme de 7331,99 euros ;
FIXE à 430,00 € la contribution mensuelle totale de M. [G] [X] et Mme [D] [O] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [X] et de Mme [D] [O] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 81 mois, selon les modalités suivantes :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [G] [X] et Mme [D] [O] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [G] [X] et Mme [D] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [G] [X] et Mme [D] [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [X] et Mme [D] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [G] [X] et Mme [D] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [34] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [46], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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