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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUIK
N° : 25/00177
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I] [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne avec l’assistance de Madame [J] [U], son épouse
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, lors du délibéré,
Grosse : M. [U]
EXPÉDITIONS : M. [U], M. [X]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 05 novembre 2016, monsieur [K] [U] a consenti un bail d’habitation à monsieur [V] [X] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 310,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi par le conciliateur de justice le 1er août 2024.
Par requête reçue le 05 septembre 2024, monsieur [K] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois d’une demande tendant à ce que la clause résolutoire et la clause pénale du contrat de bail conclu au profit de monsieur [V] [X] soit activée.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue 05 mars 2025.
Monsieur [K] [U], assisté de son épouse, madame [J] [U], a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir que monsieur [X] ne respecte pas son obligation de jouissance paisible du bien loué.
En défense, monsieur [V] [X] n’a pas été régulièrement convoqué puisqu’il n’a pas été touché personnellement par la convocation qui lui a été adressée le 06 septembre 2024 pour l’audience du 05 mars 2025.
Il a néanmoins été décidé de retenir le dossier en l’état, le juge des contentieux de la protection ayant soulevé la question de l’irrecevabilité des demandes de monsieur [K] [U] faute d’avoir fait l’objet d’une assignation et non d’une requête. Monsieur [U] n’a par ailleurs formulé aucune observation à ce titre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 750 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. » Lorsque la demande est indéterminée ou qu’elle ne peut être chiffrée, la demande doit être formulée par voie d’assignation.
Il résulte par ailleurs des dispositions du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection, compétent en matière d’action relative aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation, peut-être saisi par requête selon les modalités prévues par l’article 750 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par requête reçue le 05 septembre 2024. Sa demande consiste à ce que le contrat de bail conclu entre monsieur [V] [X] et lui soit résolu en raison des manquements de monsieur [X] à ses obligations de locataire. Cette demande étant indéterminée, elle ne peut être formulée par voie de requête mais uniquement par assignation. Dès lors il convient de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [K] [U].
Monsieur [K] supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, compte tenu du sens de la décision il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 05 novembre 2016 entre monsieur [K] [U] et monsieur [V] [X] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (41) à la date du DATERESIL ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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