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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELOGIE-SIEMP c/ La S.A.R.L. ACF - CONSEILS, Établissement secondaire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51924 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W4E
N° : 8
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ACF – CONSEILS
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Établissement secondaire:
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 4 juillet 2012, la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 7] -aux droits de laquelle vient la société anonyme ELOGIE-SIEMP- a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée ACF – CONSEILS des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 11.300,04 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4.911,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 10 mars 2025, la société ELOGIE-SIEMP a attrait la société ACF – CONSEILS devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de la société ACF – CONSEILS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;assortir l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner la société ACF – CONSEILS à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 4.911,98 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société ACF – CONSEILS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;condamner la société ACF – CONSEILS au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société ACF – CONSEILS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 avril 2025, la société ELOGIE-SIEMP a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 3.112,50 euros le montant de sa demande de condamnation provisionnelle.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 2 décembre 2024 à la société ACF – CONSEILS vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 4.911,98 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa délivrance, nonobstant un paiement partiel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société ACF – CONSEILS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte le plus récent versé aux débats mentionne un arriéré locatif de 4911,98 euros arrêté au 3 janvier 2025. En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision à concurrence du montant sollicité, soit la somme de 3112,50 euros, l’obligation de la société ACF – CONSEILS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable. La condamnation emportera intérêts à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et en l’absence de mise en demeure préalable de payer les échéances les plus récentes.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société ACF – CONSEILS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il ne soit démontré la nécessité de modifier la fréquence d’appel des échéances.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ACF – CONSEILS ne permet d’écarter la demande de la société ELOGIE-SIEMP formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 janvier 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ACF – CONSEILS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel la société ACF – CONSEILS à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 3 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société ACF – CONSEILS à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de trois mille cent douze euros et cinquante centimes (3.112,50 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons la société ACF – CONSEILS aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société ACF – CONSEILS à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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