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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 août 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 18 Août 2025
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWB7
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le dix huit Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt cinq juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société LOUISIANE, Société par actions simplifiée au capital de 1 590 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 414 639 526, dont le siège social est sis ZI La Hoyeux – 2 rue Pierre Gilles de Gennes – 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître CARROUE
ET :
A.M. A. GFA AMALIA, groupement foncier agricole au capital de 6 000 euros, immatriculé au RCS de TOULON sous le numéro 495 343 527, dont le siège social est sis 1610 Chemin du Palyvestre – 83400 HYERES
Représentant : Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte signifié le 22 10 2024, le GFA AMALIA a fait signifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 10 07 2024 et a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
La SAS LOUISIANE a contesté cette mesure d’exécution.
Par exploit signifié le 28 10 2024, la SAS LOUISIANE a assigné devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, le GFA AMALIA afin de :
— déclarer nulle la signification du jugement du 22 10 2024,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré à la requête du GFA le 22 10 2024,
— reconventionnellement, condamner le GFA AMALIA à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive,
— condamner le GFA AMALIA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 12 2024.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois suite aux demandes des deux parties.
Le GFA AMALIA a conclu au fond une première fois à la date du 11 12 2024.
Par conclusions communiquées par RPVA le 22 04 2025, la SAS LOUISIANE a demandé au juge de l’exécution de bien vouloir :
— déclarer parfait le désistement d’instance de la SAS LOUISIANE portant sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par le GFA AMALIA le 22 10 2024,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires ainsi que des dépens exposés par ses soins.
Par conclusions enregistrées au greffe le 23 04 2025, le GFA AMALIA sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance de la SAS LOUISIANE,
— constater l’extinction d’instance de la société SAS LOUISIANE à l’égard du GFA AMALIA
— juger que chacune des parties conservera la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens exposés par ses soins.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en s’en rapportant à ses dernières écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
…/…
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le GFA AMALIA a conclu le 11 12 2024.
Les parties sont parvenues à un accord portant uniquement sur l’exécution des causes du jugement ayant été rendu lequel fait l’objet d’un appel pendant devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Le désistement d’instance formé par la SAS LOUISIANE est expressément accepté par le GFA AMALIA.
Le désistement d’instance de la SAS LOUISIANE est donc parfait et il entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Conformément à la double demande des parties, chacune d’entre elles supportera les frais irrépétibles et les dépens personnellement engagés par ses soins.
PAR CES MOTIFS,
Le juge l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS LOUISIANE,
DIT que le désistement d’instance a pour effet le dessaisissement juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que la SAS LOUISIANE et le GFA AMALIA supporteront les frais irrépétibles et les dépens personnellement engagés par leurs soins dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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