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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMBB
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG 24/0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
[5] ([6] )PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2023, l'[7] a émis à l’encontre de M. [R] [S] une première contrainte d’un montant de 615 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le troisième trimestre 2018. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] le 7 mars 2023 par commissaire de justice.
M. [S] a fait opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 21 décembre 2023.
Le 1er juin 1023, l'[7] a émis à l’encontre de M. [S] une seconde contrainte d’un montant de 7.381, 95 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les premier, deuxième et quatrième trimestres 2018 et du premier trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] le 15 juin 2023, par commissaire de justice.
M. [S] a fait opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 28 juin 2023.
L’affaire est venue à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Oralement à l’audience, l'[7] a déclaré se désister des deux instances engagées. Elle demande en conséquence au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement des instances n° 23/00570 et 24/00002;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience ainsi que par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas désistement de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3], mais qu’il maintient cependant ses demandes de jonction des instances n° 23/00570 et 24/00002 et de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Joindre les instances n° 23/00570 et 24/00002;
— Condamner l'[7] à verser à M. [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[7] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 23/00570 et 24/00002 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard au lien existant entre ces deux instances et compte tenu de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur le désistement d’instance formulé par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 de ce même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de prendre acte du désistement formulé par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] et de son acceptation par M. [S], à l’exception de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il entend maintenir.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] :
L’équité justifie d’allouer à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au secrétariat :
— Vu leur connexité, joint les instances n° 23/00570 et 24/00002;
— Donne acte à l'[7] de son désistement;
— Constate l’acceptation de ce désistement par M. [R] [S] et le maintien de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne l'[7] à verser à M. [R] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne l'[7] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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