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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public VILLE DE [ Localité 14 ], Etablissement public DIDR DU NORD, S.A. EURALILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV7X
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A. EURALILLE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Etablissement public VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Etablissement public DIDR DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [KS] [U]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [R]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
Mme [MF] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
M. [SC] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
M. [Z] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
Mme [Y] [L]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
Mme [E] [XL] [UX]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [SO]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [P] [H]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [WK] [H]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [OU] [H]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [NG] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [NA] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [TW] [D]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [I]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [BL]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [CC]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [VY] [PV]
[Adresse 16] et [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société publique locale Euralille, la ville de [Localité 14] et l’Etat (domaine routier administré par la direction interdépartementale des routes du Nord) sont propriétaires de plusieurs parcelles situées [Adresse 16] et [Adresse 11] à [Localité 14].
L’occupation sans droit ni titre des parcelles en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 juillet 2024 puis le 20 août 2024.
Par assignation délivrée à leur demande le 4 octobre 2024, la S.P.L. Euralille, la ville de Lille et l’Etat ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Mme [MF] [D], M. [SC] [D], M. [Z] [D], Mme [Y] [W] (plutôt que [A]), Mme [E] [UX], M. [M] [SO], Mme [KS] [U] et M. [O] [R] notamment afin de voir ordonner leur expulsion de terrains situés [Adresse 16] et [Adresse 11] à [Localité 14].
Appelée la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Lors de l’audience, représentées, la société Euralille, la ville de [Localité 14] et l’Etat soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières écritures déposées à l’audience :
— ordonner l’expulsion des défendeurs et des intervenants volontaires des terrains précités,
— ordonner l’évacuation à leurs frais de tous les matériels, véhicules et objets mobiliers leur appartenant,
— autoriser le concours de la force publique,
— débouter les défendeurs et les intervenants volontaires de leurs demandes,
— dire que le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir pourra solliciter le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : M. [NG] [D], M. [AE] [D], Mme [B] [SI], Mme [MF] [H], M. [BR] [D], Mme [P] [H], M. [WK] [H], Mme [F] [TJ], Mme [J] [H], Mme [T] [I], M. [N] [BL], M. [N] [CC], Mme [NA] [D], Mme [V] [I], M. [C] [X], M. [TW] [D], Mme [VY] [PV] et Mme [OU] [H].
Représentés par leur conseil à l’audience, Mme [MF] [D], M. [NG] [D], M. [AE] [D], Mme [B] [SI], Mme [PO] [H], M. [BR] [D], Mme [P] [H], M. [WK] [H], Mme [F] [TJ], Mme [J] [H] et Mme [T] [I], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que :
— les interventions volontaires soient jugées recevables,
— à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Représentés par leur conseil à l’audience, M. [N] [BL], M. [Y] [W], M. [N] [CC], Mme [NA] [D], Mme [V] [I], M. [C] [X], M. [TW] [D], Mme [VY] [PV], Mme [KS] [U], Mme [OU] [H] et Mme [E] [UX], conformémement à leurs dernières écritures déposées à l’audience réclament :
— à titre principal, le rejet des prétentions des demandeurs,
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux avec non suppression du délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours des deux constats dont un commissaire de justice a dressé procès-verbaux les 24 juillet 2024 et 25 juillet 2024.
Concernant M. [P] [H], la fiche émanant de la coordination mobile d’accueil et d’orientation produite témoigne de nombreuses et vaines demandes d’hébergement auprès du 115. La note de situation émanant de l’association William Penn du 17 novembre 2024 indique qu’il vit avec sa compagne Mme [K] [SI] et leurs cinq enfants, nés entre août 2012 et avril 2023, dans une caravane sur le terrain de la [Adresse 16] et que la famille bénéficie de l’accompagnement de plusieurs associations. Aucun élément n’évoque une scolarisation des enfants. M. [H] est présenté comme intérimaire sans activité professionnelle actuelle.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Concernant Mme [J] [H], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressée sur les terrains en cause au jour de l’assignation.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Concernant M. [WK] [H], la fiche émanant de la CMAO confirme de nombreuses et vaines demandes d’hébergement auprès du 115. La note de situation émanant de l’association William Penn du 15 novembre 2024 permet d’étayer la présence de M. [WK] [H], de sa compagne Mme [G] [SI] et de leurs deux enfants, nés en 2022 et 2024. Il est salarié en contrat à durée déterminée d’insertion par l’association FCP, le contrat est fourni.
Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [WK] [H] sera déclarée recevable.
Concernant Mme [MF] [H], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressée sur les terrains en cause au jour de l’assignation.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Concernant Mme [OU] [H], la fiche d’observations produite au timbre de l’association William Penn est sommaire et sans portée probante faute d’autre étayage. En revanche, il ressort de l’attestation du 12 novembre 2024 établie par l’association William Penn des éléments suffisants pour établir sa présence sur les terrains en cause.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant M. [AE] [D], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressé sur les terrains en cause au jour de l’assignation.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Concernant M. [NG] [D], la fiche émanant de la CMAO confirme de nombreuses et vaines demandes d’hébergement auprès du 115. La note de situation émanant de l’association William Penn du 12 novembre 2024 précise qu’il vit avec sa compagne, Mme [S] [PV], et leurs cinq enfants nés entre 2016 et 2023 et que les trois aînés sont scolarisés, les certificats de scolarité afférents étant produits et émanant d’établissements scolaires lillois. Il précise qu’il travaille régulièrement depuis 2019 et perçoit actuellement un revenu de remplacement versé par France Travail.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Concernant M. [BR] [D], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressé sur les terrains en cause au jour de l’assignation.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Concernant Mme [NA] [D], une photocopie de la première page d’une fiche sommaire à l’entête de l’association William Penn est fournie mentionnant son identité et le fait qu’il réside sur l’un des terrains en cause est fournie accompagnée en original d’une page sans référence à son identité indiquant qu’il occupe un campement spontané portant la signature d’un membre de ladite association et un tampon à son entête.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant M. [TW] [D] et [VY] [PV], les documents produits émanant de France Travail le concernant indique comme adresse [Adresse 6] à [Localité 14] correspondant à l’adresse d’une association émanant du mouvement Emmaüs d’après un document émanant de l’association William Penn présentant sa situation familiale. La note du 15 novembre 2024 mentionne une présence ancienne de l’intéressé sur les terrains en cause avec sa compagne [VY] [PV] et leur fille. Les fiches d’observations produites au timbre de l’association William Penn sont sommaires et dépourvues d’étayage objectif. Il produit des justificatifs corroborant sa situation à l’égard de France Travail. Il justifie de multiples demandes d’hébergement restées vaines par une attestation émanant de la CMAO.
Par conséquent, leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Concernant Mme [V] [I], une photocopie de la première page d’une fiche sommaire à l’entête de l’association William Penn est fournie mentionnant son identité et le fait qu’il réside sur l’un des terrains en cause est fournie accompagnée en original d’une page sans référence à son identité indiquant qu’il occupe un campement spontané portant la signature d’un membre de ladite association et un tampon à son entête.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant Mme [T] [I], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressée sur les terrains en cause.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Concernant M. [C] [X], une fiche sommaire sous timbre de l’association William Penn confirme sa qualité d’occupant de l’un des terrains en cause.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant M. [N] [BL], une photocopie de la première page d’une fiche sommaire à l’entête de l’association William Penn est fournie mentionnant son identité et le fait qu’il réside sur l’un des terrains en cause est fournie accompagnée en original d’une page sans référence à son identité indiquant qu’il occupe un campement spontané portant la signature d’un membre de ladite association et un tampon à son entête. L’existence de multiples et vaines demandes d’hébergement auprès de la CMAO est également justifiée.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant Mme [B] [SI], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressée sur les terrains en cause.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Concernant M. [N] [CC], une photocopie de la première page d’une fiche sommaire à l’entête de l’association William Penn est fournie mentionnant son identité et le fait qu’il réside sur l’un des terrains en cause est fournie accompagnée en original d’une page sans référence à son identité indiquant qu’il occupe un campement spontané portant la signature d’un membre de ladite association et un tampon à son entête.
Par conséquent, son intervention sera déclarée recevable.
Concernant Mme [F] [TJ], aucun document n’est fourni de nature à établir la présence de l’intéressée sur les terrains en cause.
Par conséquent, son intervention sera déclarée irrecevable.
Le 4° de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré en tout ou partie notamment dans le cas où la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable.
Le 2° de l’article 51 de la même loi donne le pouvoir de prononcer ce retrait à la juridiction ayant relevé cette irrecevabilité manifeste.
L’absence d’éléments de nature à étayer la réalité d’une occupation des terrains en cause par les intervenants volontaires dont les interventions ont été déclarées irrecevables le sont de façon manifeste de sorte qu’il y a lieu, les concernant, de prononcer le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les personnes concernées.
Sur la demande d’expulsion
Les demandeurs font valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de leur propriété. Ils considèrent qu’elle a aussi entraîné des troubles à l’ordre public, la dégradation des dispositifs de clôture ou le déplacement des blocs GBA étant caractérisés. Ils soulignent les risques en termes de salubrité publique compte tenu des conditions d’occupation des terrains en cause, risques sanitaires et risques d’incendie notamment. Enfin, ils allèguent un danger pour les personnes lié à la situation des terrains, à la proximité de voies ferrées et de voies routières.
Les demandeurs contestent toute disproportion dès lors que l’expulsion constitue l’unique moyen de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l’occupation illicite en cours, atteinte grave à leur droit de propriété
Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation du camp demeurant préférable en l’absence d’alternative envisageable. Ils produisent une attestation du 12 novembre 2024 au timbre de l’association William Penn indiquant que, sur les terrains en cause, vivent 28 familles, soit 83 personnes dont 49 mineurs.
Outre cette association, les défendeurs et intervenants volontaires indiquent être accompagnés par plusieurs mouvements associatifs dont l’association William Penn et l’association Solidarités International, cette dernière étant un relais d’actions menées par certains des demandeurs. Une attestation du 29 novembre 2024 émanant de cette dernière mentionne des interventions, notamment pour l’installation de plusieurs points d’eau, en lien avec l’Etat et la métropole de Lille afin d’assurer l’accès à l’eau potable sur les terrains en cause, les consommations d’eau étant prises en charge par l’Etat et l’amélioration des conditions de vie observée à l’occasion de leurs visites mensuelles concernant la situation sanitaire des 22 familles vivant sur le site.
Ils font valoir les carences des pouvoirs publics dans la prise en compte des besoins des gens du voyage les contraignant à s’installer dans des conditions précaires faute de disposer d’alternative, notamment à raison de l’absence de réponse, pour plusieurs d’entre eux, à leur demande d’hébergement ou de logement social.
Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles.
Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale.
Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoquent l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité.
Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant.
Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Ils font valoir que le projet de construction de logements invoqué pour justifier pour partie l’expulsion ne concerne que l’une des parcelles en cause et qu’une simple lettre d’intention émanant d’une société de HLM est insuffisante pour assurer la réalité de son accomplissement.
Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.
Il appartient toutefois au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité de propriétaires des terrains en cause.
Ils produisent plusieurs procès-verbaux de constat pour étayer la réalité de l’occupation et de l’état de ces terrains dont il ressort notamment :
— qu’un portail d’accès a été déposé, que certains panneaux grillagés sont éventrés, que les gonds d’un autre portail ont été arrachés,
— la présence de nombreux déchets évocateurs d’un « état de décharge », un atelier pour dénuder des câbles électriques ou démonter des pièces métalliques et plusieurs anciens foyers d’incendie.
Le rapport établi par le service d’hygiène de la ville de [Localité 14] relève notamment suite à une visite des lieux le 30 juillet 2024 que les terrains ne sont pourvus d’aucun équipement sanitaire, la présence de plusieurs « points de brûlage », la présence de nuisibles, de risques sanitaires liés notamment à l’absence d’évacuation des eaux usées et à l’accumulation de déjections et de déchets en divers endroits des terrains en cause. Cette appréciation doit être modérée compte tenu de la présence grâce à l’intervention d’une association de points d’eau sur les terrains en cause.
Il est manifeste que certaines des caravanes, comme l’indiquent les défendeurs, ne sont pas en état de rouler. La présence de « deux caravanes menaçant ruine » est notamment indiquée.
L’installation est à l’évidence ancienne de plusieurs mois. Un lieu de culte a été aménagé sur la parcelle VB [Cadastre 1]. La scolarisation de certains des enfants conforte l’idée d’une installation qui, bien que provisoire, s’inscrit dans une certaine durée.
Si les conditions de vie sur les terrains en cause sont précaires et critiquables tant en termes humanitaire que sanitaire, les éléments fournis par les défendeurs et intervenants volontaires émanant des associations les accompagnant illustrent qu’ils ont entrepris de multiples démarches afin de bénéficier d’un hébergement ou d’un logement demeurées vaines. Nombre d’éléments relatifs aux risques pour la santé des occupants sont aussi évocateurs d’une économie informelle de subsistance. Néanmoins, les terrains sont situés à proximité immédiate de voies rapides et de voies ferrées ce qui représente un risque immédiat pour les personnes.
Les pièces produites au soutien des défendeurs originels corroborent les éléments déjà évoqués lors de l’appréciation de la recevabilité des interventions volontaires, notamment leur accompagnement par des associations les soutenant en termes d’insertion.
Le courrier émanant de la S.A. d’HLM SIA Habitat daté du 27 février 2024 confirme sa « volonté de réaliser le projet de construction d’habitat adapté aux gens du voyage » sur la parcelle cadastrée VB [Cadastre 2] qui constitue plutôt la preuve d’un intérêt de sa part que celle d’un projet détaillé et arrêté. Les propriétaires en cause n’ont pas vocation à accepter une occupation constituant un obstacle à la jouissance de leurs biens.
Or, en présence d’une occupation constitutive d’un trouble manifestement illicite, notamment à raison de la gravité de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des demandeurs, le seul moyen d’assurer un terme à ce trouble est d’ordonner l’expulsion. Aucune alternative à l’expulsion ne permet de faire cesser un tel trouble.
Au vu des éléments soumis à la juridiction, il n’est pas établi que l’ingérence dans les droits fondamentaux invoqués par les occupants sans droit ni titre des terrains en cause soit disproportionnée.
Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les délais
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.
Les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.
Aucune personne présente sur ces terrains ne peut dès lors, de bonne foi, prétendre se trouver sur les terrains en cause et ignorer l’existence des dégradations et déplacements précités ce qui écarte donc l’application du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent obtenir de délai permettant un maintien sur le terrain appartenant à la demanderesse.
Sur les dépens
Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de :
— M. [P] [H],
— M. [WK] [H],
— Mme [OU] [H],
— M. [NG] [D],
— Mme [NA] [D],
— M. [TW] [D],
— Mme [V] [I],
— M. [C] [X],
— M. [N] [BL],
— M. [N] [CC],
— Mme [VY] [PV] ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de :
— Mme [J] [H],
— Mme [MF] [H],
— M. [AE] [D],
— M. [BR] [D],
— Mme [T] [I],
— Mme [B] [SI],
— Mme [F] [TJ] ;
Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;
Décide que occupants des terrains en cause ne peuvent réclamer le bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne à Mme [MF] [D], M. [SC] [D], M. [Z] [D], Mme [Y] [W], Mme [E] [UX], M. [M] [SO], Mme [KS] [U], M. [O] [R], M. [P] [H], M. [WK] [H], Mme [OU] [H], M. [NG] [D], Mme [NA] [D], M. [TW] [D], Mme [V] [I], M. [C] [X], M. [N] [BL], M. [N] [CC] et Mme [VY] [PV] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 16] et [Adresse 11] à [Localité 14] correspondant aux parcelles cadastrées section VB n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], section VC n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] ainsi qu’à deux parcelles non cadastrées, propriétés de l’Etat, telles que visées dans les procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice les 25 juillet 2024 et 20 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de ces terrains ;
Autorise l’Etat, la S.P.L. Euralille et la ville de [Localité 14] à solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les défendeurs et intervenants volontaires recevables de leurs demandes de délai supplémentaire ;
Condamne Mme [MF] [D], M. [SC] [D], M. [Z] [D], Mme [Y] [W], Mme [E] [UX], M. [M] [SO], Mme [KS] [U], M. [O] [R], M. [P] [H], M. [WK] [H], Mme [OU] [H], M. [NG] [D], Mme [NA] [D], M. [TW] [D], Mme [V] [I], M. [C] [X], M. [N] [BL], M. [N] [CC] et Mme [VY] [PV] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ordonne, en application des dispositions du 4° de l’article 50 et du 2° de l’article 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée au au titre de la présente instance aux personnes suivantes :
— Mme [J] [H],
— Mme [MF] [H],
— M. [AE] [D],
— M. [BR] [D],
— Mme [T] [I],
— Mme [B] [SI],
— Mme [F] [TJ] ;
Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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