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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 22/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01588 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7ZP
AFFAIRE : [U] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [B] [U]
né le 14 Juillet 1976 à ARRAS (62000)
de nationalité Française
105 route de Montgrimoux
01380 BAGE-DOMMARTIN
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] épouse [U]
née le 29 Juillet 1980 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
30 Route de Chaveyriat
01660 MEZERIAT
représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [J] [S] et M. [Y] [U] ont contracté mariage le 22 mai 2010, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Biziat (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[D], né le 5 mai 2008 à Viriat (Ain)
[W], né le 16 juillet 2012 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 5 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 11 mai 2022, M. [Y] [U] a assigné Mme [J] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 19 avril 2021
Constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile de son père, M. [Y] [U]
Accordé à Mme [J] [S] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D], un week-end sur deux hors vacances scolaires, pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et pendant quinze jours durant les vacances scolaires d’été
Fixé la contribution que Mme [J] [S] devra verser à M. [Y] [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D], à la somme de 150 Euros par mois
Fixé la résidence habituelle de l’enfant [W] aux domiciles de ses deux parents, sur un rythme d’alternance hebdomadaire
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 3 octobre 2024, a prononcé les mesures suivantes :
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [S] à l’égard de son fils [D], s’exercera de façon exclusivement libre et amiable et à la convenance de l’enfant ;
A charge pour Mme [J] [S] de prendre l’enfant au domicile de son père et de l’y ramener ou de le faire prendre ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de sa mère, Mme [J] [S]
DIT que M. [Y] [U] disposera à l’égard de son fils [W] d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école
La moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; les vacances scolaires d’été seront partagées par quarts, qui débuteront chez le père les années paires, et chez la mère, les années impaires ; l’alternance s’effectuant le Samedi à 11 h pendant les vacances d’été, et, pendant les autres vacances, à la sortie de l’école ou le Samedi à 11 h
A charge pour M. [Y] [U] de prendre l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener ou de le faire prendre ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance
DIT qu’à défaut d’accord amiable, les enfants passeront le jour de la Fête des mères avec leur mère, et le jour de la Fête des Pères avec leur père
ORDONNE la suppression de la contribution que Mme [J] [S] devait verser à M. [Y] [U], pour l’entretien et l’éducation de son fils [D], avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
DIT que, après accord préalable, les dépenses de santé restées à charge et les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [Y] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [J] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 13 juin 2024, pour le demandeur et le 22 juillet 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [J] [S] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 19 avril 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que, selon l’article 373-2 du Code Civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »;
Attendu que l’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » ;
L’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Dans la mesure où chaque parent assume la charge principale d’un enfant, il ne sera fixé aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre parent ;
Dans la mesure où [D] est majeur dans moins de huit mois, les dispositions classiques sur la fête des Pères, et la fête des Mères ne seront applicables qu’à [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de:
Madame [J] [S], née le 29 juillet 1980 à Bourg-en-Bresse (Ain)
et de
Monsieur [Y], [G], [B] [U], né le 14 juillet 1976 à Arras (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Biziat (Ain), le 22 mai 2010.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 19 avril 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [D] et [W] [U] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de son père, M. [Y] [U],
DIT que Mme [J] [S] disposera, à l’égard de son fils [D], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable,
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de sa mère, Mme [J] [S],
DIT que M. [Y] [U] disposera, à l’égard de son fils [W], d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du Vendredi soir sortie d’école au Dimanche 19 h
La première moitié des Vacances scolaires hors Vacances d’Eté, les années impaires, la seconde moitié les années paires
Les Vacances d’Eté étant partagées par quarts : 1er et 3° quarts au domicile de la mère, les années impaires ; les second et qutrième quarts les années paires
A défaut d’accord amiable, la moitié ou le quart des vacances scolaires débutera et finira le Samedi à midi,
Dit qu’à défaut d’accord amiable, l’enfant [W] passera le jour de la Fête des Mères au domicile de sa mère, et le jour de la Fête des Pères au domicile de son père,
DIT que les frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité et extra-scolaires, ainsi que les frais execeptionnels seront, pour les deux enfants, partagés par moitié, après accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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