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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 21 mai 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
Minute n°25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/03570 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVSG
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
AFFAIRE :
[U] [Y] épouse [W]
C/
[B] [W]
GROSSES +EXPEDITIONS:
— Mme [W]
— M.[W]
EXT.EXE:
— ARIPA
EXP:
— Me [S]
— Me VINET
COPIE DOSSIER
Ordonnance rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales et signée par M. Johan SURGET, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MONIERE (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002950 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (41)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS)
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Mars 2025 et mise en délibéré au VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que madame [Y] et monsieur [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [Y],
DISONS que, sauf meilleur accord, monsieur [W] exercera ses droits selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec un partage par quarts des vacances d’été à organiser entre les parties.
DISONS que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELONS que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DISONS que les trajets sont assumés par le père, parent exerçant ses droits,
FIXONS à 125 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [W], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à Madame [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
CONDAMNONS au besoin le père au paiement de ladite pension,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [W] à Madame [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELONS que Monsieur [W] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DISONS que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DISONS que la date d’effet des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce,
Sur l’orientation
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 juillet 2025 pour les conclusions de Maître [S] sur le fondement du divorce et les demandes au fond (circuit long),
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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