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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02794 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5F4
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A.R.L. FGL REALISATION
C/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas DELAPLACE – 115
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [F]
Me Nicolas DELAPLACE – 115
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FGL REALISATION (RCS Caen B.485.003.826)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115, substitué par Me Laura MURIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [F]
née le 08 Novembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [V] [Z], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [D] [L], auditrice de justice et [U] [K], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, la SARL FGL REALISATION a donné à bail à Madame [P] [F] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 530 euros, avec indexation
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SARL FGL REALISATION a fait signifier à Madame [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6273,76 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 8 avril 2024 la SARL FGL REALISATION a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SARL FGL REALISATION a fait assigner Madame [P] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [P] [F] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 7001.31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20/06/2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Calvados le 1er juillet 2024.
À l’audience du 18 mars 2025, la SARL FGL REALISATION, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10331,62 euros arrêtée au 13 mars 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus. Elle s’oppose à tout délai de paiement et à une suspension de la clause résolutoire.
La SARL FGL REALISATION soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 29 mars 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement soulignant que le loyer courant n’est pas payé.
Madame [P] [F] ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus des loyers. Elle reconnaît ne pas avoir payé le loyer du mois courant, précisant que ce paiement interviendra en liquide dans les jours suivant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , la SARL FGL REALISATION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SARL FGL REALISATION aux fins de constat de résiliation du pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 avril 2021, du commandement de payer délivré le 29 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 mars 2025 que la SARL FGL REALISATION rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte produit présente un total de 10331,62 euros, en prenant en compte les trois versements pour un total de 900 euros effectués par la défenderesse, avec cette précision qu’aucun versement ne couvre un loyer mensuel intégralement. Néanmoins, cette somme comprend 315,72 euros au titre des frais de procédure, qui ne peuvent pas être pris en compte au titre de la dette principale. Ces sommes seront indemnisées au titre des dépens.
Ainsi, la dette s’élève à 10015,90 euros (10331,62-315,72).
Madame [P] [F], comparante, ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son montant.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 10015,90 euros.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 29 avril 2021, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 29 avril 2021 à compter du 29 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [P] [F], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, avec des mensualités de 250 euros en plus de son loyer. Elle indique être au RSA.
Cependant, il ressort de façon constante que cette dernière ne s’est pas acquittée de son loyer en cours au jours de l’audience. Il s’agit d’un prérequis imposé par la loi pour envisager un éventuel délai de paiement et une suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ne pourront qu’être rejetées.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [F]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Madame [P] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [P] [F] à son paiement à compter de 29 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Madame [P] [F], condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de la SARL FGL REALISATION aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 avril 2021 entre la SARL FGL REALISATION d’une part, et Madame [P] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 29 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] [F] à compter du 29 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la date du jugement 560 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SARL FGL REALISATION la somme de 10015,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2024 sur la somme de 7001.31 euros et du présent jugement sur le surplus ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SARL FGL REALISATION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 mars 2024, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la la SARL FGL REALISATION une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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