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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 juil. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02698 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00865 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RFY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 7 février 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°70614935, signifiée le 9 février 2024, d’un montant de 1.378,98 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 février 2024, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025.
La SARL [7] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 4 décembre 2024, son mandataire judiciaire, Me [S] [L] de la SAS [6], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé).
La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SARL [7] de son recours ;
— de valider la contrainte n°70614935 du 7 février 2024 pour un montant ramené à 1.175 € de cotisations sociales ;
— fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SARL [7] à la somme de 1.175 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par la partie demanderesse, seule présente à l’audience, pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition le 13 février 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 7 février 2024 et signifiée le 9 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SARL [7] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
Me [S] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [7], il y a lieu de rejeter l’opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 1.175 €, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [7] qui succombe.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n°70614935 décernée le 7 février 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 9 février 2024 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.175 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période du mois de février 2023 ;
FIXE à hauteur de 1.175 € la créance de l’URSSAF PACA devant être admise au passif de la SARL [7], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [7] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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