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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 17 févr. 2026, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 17 Février 2026
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ET2V
N° : 26/245
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002643 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2026.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Audrey HAMELIN, Me Alexandra MIZZI
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] et Madame [N] [O] ont entretenu une relation.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2024, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [K] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins de voir Monsieur [K] [P] à lui rembourser les sommes suivantes :
— 15 224.24€ en remboursement de prêts qu’elle indiquait lui avoir consenti,
— 1500€ de dommages et intérêts.
Monsieur [K] [P] a saisi le Juge de la mise en tat d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [K] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 2224 du Code Civil,
— juger prescrites toutes les demandes de Madame [O] antérieures au 30.08.2019.
— condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Madame [N] [O] à verser à M. [P] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Madame [N] [O] demande au Juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 2240 du code civil,
— vu les pièces communiquées,
— débouter Monsieur [P] de sa demande de voir déclarer Madame [O] prescrite en ses demandes,
— condamenr Monsieur [P] à payer à Madame [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Madame [N] [O] allègue que Monsieur [K] [P] lui devrait les sommes suivantes :
— 15.700,00 euros au titre de différents sommes d’argent qui auraient été prêtés entre le 18 avril 2019 et le 22 février 2021, moins les sommes déjà remboursées, soit un total de 14.800,00 euros,
— 14.124,24 euros au titre du remboursement d’un emprunt CETELEM souscrit pour son compte le 31 mars 2021,
— une somme de 1.000,00 euros prêtée le 6 novembre 2021,
moins les remboursements de 14.700,00 euros
soit un solde selon elle de 15.224,24 euros.
Madame [N] [O] produit plusieurs reconnaissances de dettes signées par Monsieur [K] [P] :
— une reconnaissance de dette du 18 avril 2021 dans laquelle il reconnaît devoir la somme de 28.924,24 euros (14.800,00 euros de prêt de sommes d’argent entre le mois d’avril 2019 et le le mois d’avril 2021, et 14.124,24 euros au titre du crédit CETELEM) – pièce n°3 demanderesse
— une reconnaissance de dette du 6 novembre 2021, qui « annule et remplace » la précédente, y ajoutant une somme de 1.000,00 prêtée le 6 novembre 2021, soit une dette totale de 27.000,00 euros – pièce n°4 demanderesse.
Ces deux reconnaissances de dettes entraînent bien interruption de la prescription conformément aux disposititions de l’article 2240 du Code civil, y compris pour les dettes antérieures au 30 août 2019 qui étaient bien visées expressément dans la première reconnaissance de dette.
La demande portant sur les dettes antérieures au 30 août 2019 n’était donc pas prescrite au jour de l’assignation, soit le 30 août 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [K] [P],
Déclarons recevables les demandes de Madame [N] [O] pour la période antérieure au 30 août 2019,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 pour conclusions au fond de Maître MIZZI,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes à ce titre,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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