Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1332
N° RG 24/13472 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y5L
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [C] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 11 Juillet 2003 à [Localité 8]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[R] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 8] en date du 10 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [C] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [C] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Je me sens bien là-bas. Je veux quitter l’hôpital. Ca m’a fait du bien de rester à l’hôpital mais là il faut que je parte, ça devient difficile. Je me sens mieux. Il y a 3 catégories : soit je fais éboueur, soit la sécurité, soit de la logistique. Je retournerai au domicile familial. Ma famille n’est pas venue me voir au début. Ca se passe bien, des fois on se chamaille mais ça se passe bien. Je continuerai à prendre mon traitement. Ma langue se contracte et après je ne peux plus. Ca ça me gonfle, je n’arrive pas à parler, c’est l’effet du traitement. Ca, ça me perturbe.
Me Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas moyen de savoir si la notification de maintien a bien été notifiée. On se sait rien. Il faut constater cette carence et prononcer la mainlevée de la mesure.
A mon sens, la CDSP n’a pas été avisée car je n’arrive pas à lire la date. Dans le cas où la CDSP aurait été avisée, pour moi, elle a été informée de manière tardive. Il n’y a pas d’information de la décision du maintien, ni de réadmission.
La décision de réadmission en date du 04 décembre, il est noté qu’elle est notifiée mais nous n’avons pas de date. Monsieur a refusé de signer mais nous n’avons pas de date donc on doit la considérer comme tardive. Par conséquent, Monsieur n’a pas eu connaissance de ses droits.
Au dossier, on a seulement un certificat médical en date du 04 décembre 2024, et c’est ce certificat qui a motivé l’hospitalisation complète. On aurait dû avoir un autre certificat médical montrant l’évolution de Monsieur. Au jour de l’audience, on ne peut pas évaluer de manière satisfaisante la situation de Monsieur. Cela doit vous amener à prononcer la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Monsieur a été admis le 05 septembre 2024, et on ne sait pas ce qu’il s’est passé ensuite. On a une décision de septembre mais on a rien d’autre. Il n’y a pas de certificat médical motivant le maintien des soins sans consentement. On ne sait pas ce qu’il réellement passé entre l’ordonnance de septembre 2024 et la décision de réadmission qui date du 04 décembre 2024.
Mention : Par principe, je ne peux que m’opposer à la communication des pièces dans le cadre du délibéré. Les délais de la procédure ne me permettant pas de m’assurer le contradictoire nécessaire sur le fond de ces pièces.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [C] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 5 septembre 2024, dont la poursuite a été autorisée par une décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 septembre 2024 ; qu’il résulte des pièces produites dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention que l’intéressé a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 4 décembre 2024 suite à la mise en oeuvre d’un programme de soins ; que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Attendu toutefois que la décision de maintien en soins psychiatrique qui aurait été prise le 8 novembre 2024, qui est visée dans la décision de modification de la prise en charge en date du 4 décembre 2024 n’est pas produite, pas plus que la décision de modification de la forme de la prise en charge en vue de la mise en oeuvre d’un programme de soins ;
Que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence de ces décisions ;
Sur le moyen tiré de l’impossible vérification des décisions de maintien des soins psychiatriques
Qu’il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, et notamment, si l’admission a été décidée par le directeur d’établissement, une copie de la décision d’admission motivée, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente ;
Qu’en l’espèce, la copie de la décision de maintien des soins en date du 8 novembre 2024, visée par ailleurs par la décision du 4 décembre fondant la réintégration du patient en hospitalisation complète, fait défaut dans la saisine qui a été adressée au juge des libertés et de la détention ; qu’une transmission postérieure à l’audience ne serait pas conforme au principe du contradictoire ;
Qu’il est par ailleurs soutenu que ce défaut de pièce fait nécessairement grief au patient, en ce qu’il ne permet de pas de s’assurer que l’intéressé au bien été informé de sa situation, de ses droits et des éventuelles voies de recours ouvertes ;
Qu’il y a lieu de faire droit à ce moyen et de considérer que la réintégration en hospitalisation complète de [P] [C] [J] est irrégulière ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [C] [J] ;
Attendu que l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
Qu’en l’espèce, compte tenu des derniers éléments résultant de l’évaluation du patient, tels que consignés dans le certificat en date du 11 décembre 2024, il convient de laisser la possibilité aux médecins d’envisager la mise en oeuvre d’un nouveau programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète dont [P] [C] [J] fait l’objet, avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [C] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Mobilité ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prestataire
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Qualification professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Référence
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Armée ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Ligne
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Date
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Couple ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interpol
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Omission de statuer ·
- Résiliation ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Chose jugée ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.