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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COURTILLAT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05240 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB
N° MINUTE :
9
Requête du :
26 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05240 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R], né le 16 janvier 1970, exerçant la profession d’équipier de collecte, a déclaré un accident du travail, le 3 juin 2014, consistant en un traumatisme de l’épaule gauche avec limitation modérée de quelques mouvements de l’épaule gauche chez un droitier.
Par décision en date du 12 mars 2018, la [10] a retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 30 avril 2018, M. [B] [R] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 février 2024.
Le requérant a indiqué exercer la même fonction dans une autre société qui a repris les effectifs lors d’une attribution de marché, à plein temps, sans aménagement de poste, au salaire mensuel de 1.800 € net, et a sollicité un taux plus important, et, subsidiairement, une expertise médicale.
La [9] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont M. [B] [R] est atteint par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport daté du 1er novembre 2024, le docteur [O] conclut que « A la date de consolidation du 31 janvier 2018, le taux d’IPP de M. [B] [R] suite à l’accident du travail du 3 juin 2014 doit être évalué à 5%. Il n’y a pas lieu à l’application d’un coefficient professionnel. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
M. [B] [R] assisté de son conseil, a présenté ses observations aux termes desquelles il a fait valoir que le rapport du docteur [O] est le copier-coller du rapport du médecin-conseil et ne répond pas aux demandes complémentaires de sa mission. Il sollicite une expertise médicale.
La [5] ([9]) du Val d’Oise, régulièrement convoquée a adressé un courrier de dispense de comparution reçu le 13 février 2025. Aux termes de ce courrier faisant référence à de précédentes écritures déposées le 22 juillet 2020, la [9] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et le débouter de l’ensemble des demandes de M. [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
La [5] ([9]) du Val d’Oise, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 février 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 6 février 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [R], qui exerçait la profession d’équipier de collecte, a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2014. Il était alors âgé de 44 ans. La déclaration d’accident de travail mentionne : « La victime aurait tiré un conteneur et aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Par décision en date du 12 mars 2018, la [10] a retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [I] [O].
Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 5% est insuffisant compte tenu de sa gêne fonctionnelle qui le handicap dans son travail et sa vie courante.
La [6] considère que le taux de 5% est justifié au regard du guide-barème et des conclusions du médecin-conseil de la Caisse indiquant quà la date de consolidation, M. [R] présentait des « Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, traité médicalement, à type d’une limitation modérée de quelques mouvements de l’épaule gauche chez un droitier. ». Si le guide-barème oscille entre 8 et 10% pour une « Limitation légère de tous les mouvements – non dominant -, le médecin-conseil retient 5% après avoir pris en compte la limitation légère de quelques mouvements, qu’il s’agit d’un membre non dominant et que les séquelles ont été traitées par médicament.
Le médecin-expert, docteur [O] dans son rapport le 19 janvier 2024, relève que le bilan initial est pauvre ne retrouvant sur les deux IRM qu’une tendinopathie du tendin supr-épineux avec un petit clivage intra-tendineux sur la second, mais sans aucun signe de rupture transfixiante associé. L’expert note une divergence entre deux avis médicaux des docteurs [F] et [V], qu’il tranche en considérant que « l’artrhopathie acromio-claviculaire ne peut effectivement pas être une séquelle de l’accident du travail, et qu’en l’absence de rupture tendineuse, la tendinopathie du supra-épieux est certainement en rapport avec un conflit sous-acromial révélé par l’accident du travail ».
Le docteur [O] en déduit qu’il existe soit un état antérieur (conflit sous-acromial) soit une nouvelle pathologie à savoir une arthropathie acromio-claviculaire… et qu’il appartient à l’assuré de faire la preuve de son dommage.
A cet égard, le conseil de M. [R] a déclaré à l’audience que son client n’avait pas reçu de courrier de l’expert lui réclamant ses pièces. Il sera rappelé que le jugement du tribunal ordonnant une mesure d’expertise précise en son dispositif qu’il appartient au demandeur – en l’espèce M. [R] – d’adresser à l’expert désigné et à la [9] dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins-conseils, certificats médicaux, comptes rendus d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation… ».
A l’audience Monsieur [B] [R] n’a apporté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Il convient de débouter Monsieur [B] [R] de ses demandes et de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 3 juin 2014.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Ils seront supportés par Monsieur [B] [R] qui succombe à l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours exercé par Monsieur [B] [R] à l’encontre de la décision du 12 mars 2018, la [10] ayant retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec l’accident du travail du 3 juin 2014 dont Monsieur [B] [R] a été victime est de 5%.
DIT que Monsieur [B] [R] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05240 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [R]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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