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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00073
DOSSIER : N° RG 24/01508 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMCK
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société UN TOIT POUR TOUS
8 bis avenue Georges Pompidou
30000 NIMES
représentée avec mandat par Madame [F] [V],
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 25 Avril 1969 à ARLES (13200)
7 rue Jacques Ressegaire
LE GALLIENI III
13200 ARLES
représenté par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000165 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à UN TOIT POUR TOUS + Me DESMETTRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2024, UN TOIT POUR TOUS, Société Anonyme dont le siège est 8 bis Avenue Georges Pompidou à Nîmes (30000) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [T] [B] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
UN TOIT POUR TOUS a donné à bail le 25 mai 2021 à Monsieur [T] [B] un logement à usage d’habitation situé 2 rue Jacques Ressegaire à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 465,76 € outre les charges plus un garage par bail du 5 novembre 2021 pour un loyer de 42,35 €.
Monsieur [T] [B] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Une tentative de conciliation a échoué datée du 21 avril 2023,
La C.A.F. des Bouches du Rhône a tenté un plan d’apurement sur 36 mois à compter d’octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2024, UN TOIT POUR TOUS a fait délivrer à Monsieur [T] [B] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [T] [B] n’a pas régularisé sa situation.
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 14 juin 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 10 septembre 2024, soit plus de 06 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, UN TOIT POUR TOUS a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [T] [B].
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Le condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 30 avril 2025, représentant la somme de 10 212,03 €,
Le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
Le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [T] [B] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions :
Débouter un TOIT POUR TOUS de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
Autoriser Monsieur [T] [B] à s acquitter de sa dette locative en 24 mensualités
Suspendre les effets de la clause exécutoire
Laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais et dépens
Le 20 mai 2025, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur, divorcé sans enfant, bien qu’en CDI a d’importants problèmes de santé et est en arrêt maladie entrainant une baisse significative de ses revenus.
Un dossier de surendettement a été déposé 22 avril dernier.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [T] [B] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce UN TOIT POUR TOUS justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 juin 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 10 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [T] [B]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [T] [B] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’avril 2022.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 13 juin 2025 à Monsieur [T] [B] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [T] [B] sera, en conséquence, condamné, à payer à UN TOIT POUR TOUS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par UN TOIT POUR TOUS s’élèvent à la somme de 10 212,03 €, arrêté au 30 avril 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure., soit la somme de 319,78 € à déduire
Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de cette somme, soit 9 892,25 €.
Sur la demande de délais
Selon l’article 24 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Dans le cas présent Monsieur [T] [B] n’est pas en situation de régler sa dette et n’a pas repris le paiement du loyer. On ne peut considérer le versement de 100 € en date du 29 avril comme une reprise du paiement du loyer
Faute de précision et d’éléments sur l’aspect financier actuel pour Monsieur [T] [B], il n’est pas plus envisageable d’accorder un délai sur 24 mois au titre de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande de délai.
Monsieur [T] [B] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à UN TOIT POUR TOUS.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 août 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [B] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
AUTORISONS UN TOIT POUR TOUS à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B], à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 9 892,25 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du
30 avril 2024;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B], à payer à UN TOIT POUR TOUS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 14 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS Monsieur [T] [B], de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [B], du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B], au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B], aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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