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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB6P
Minute N° : 25/00361
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :15/07/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Juge des référés chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a pris la décision suivante :
« Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 22 décembre 2021, consenti à M. [B] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 1];
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 15 février 2024 ;
Condamnons M. [B] [E] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.990,57 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 6 juin 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Autorisons M. [B] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 50 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au septième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de M. [B] [E] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas M. [B] [E] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et assurance LNA comprise le cas échéant, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons M. [B] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus. »
Par requête arrivée au service civil des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 28 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a sollicité la rectification d’une omission de statuer, en ce que dans le commandement de payer et l’assignation, il était noté que la société requérante agissait en vertu d’un engagement de location à usage d’habitation en date du 22 décembre 2021 « et de plusieurs baux verbaux à usage de garage » ; que l’ordonnance n’a toutefois pas statué sur la demande d’expulsion desdits garages.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 juin 2025 ; La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée et soutient oralement les termes de sa requête. Elle précise que contrairement à ce qui était indiqué sur le commandement de payer du 14 décembre 2023, elle est en mesure de fournir les contrats de baux écrits concernant les places de stationnement.
[B] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
*
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT expose que dans le corps de ses écritures (assignation et commandement de payer) il était fait mention de baux de stationnement, mais qu’il n’a toutefois pas été statué sur lesdits baux de stationnement.
Il convient toutefois de noter que le seul acte introdcutif d’instance qui saisit le tribunal est l’assignation et non le commandement de payer ; que si, dans l’assignation délivrée le 24 février 2024 à Monsieur [E], il était noté dans « Les raisons du procès » que le bailleur agissait en vertu d’un bail d’habitation et de baux verbaux à usage de garage et de box, il était sollicité la résiliation de plein droit « du » bail et non des « baux » ; de même, dans l »objet de la demande », il était demandé de constater la résiliation « du bail » et non « des baux susvisés » ;
Enfin, dans l’assignation, il était fait référence, concernant les garages et box, à divers engagement de location, soit des baux verbaux, pour lesquels par définition aucune clause résolutoire ne pouvait être insérée ; seul le bail d’habitation était fourni à titre de pièces.
Si dans le dossier présenté dans le cadre de la requête en omission de statuer, ces contrats figurent parmi les pièces soumises au débat (pièces 3), il s’agit de nouvelles pièces, non soumises au principe du contradictoire puisque le défendeur était absent à l’audience, et elles ne peuvent être retenues en l’espèce.
Il convient donc de rejeter la demande en omission de statuer, faute d’élément suffisant pour estimer que le juge des référés était saisi d’une demande de résiliation pour les baux à usage de garage et de box consenti à Monsieur [E] le 22 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance à disposition au greffe, en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
REÇOIT la requête en omission de statuer présentée par GRAND DELTA HABITAT,
LA REJETTE faute d’éléments permettant de juger que le juge des référés ayant statué le 9 juillet 2024 était saisi d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour les baux à usage de garage et de box consentis à Monsieur [E] le 9 juillet 2024, qualifiés alors de « baux verbaux »;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le 15 juillet 2025,
La présente ordonnance a été signée par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente et par Madame Béatrice OGIER, greffier,
Le Greffier Le Juge
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