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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 26 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2025,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [Y] [M] [E] [F] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (44),
et de
— Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (08),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 juin 2022 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure :
— [R] [U] née le [Date naissance 1] 2009 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra son enfant selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires de [Localité 8], Noël, Février et Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ; les vacances d’été seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires sera calculé du soir de la sortie des classes jusqu’à la veille de la reprise des classes au soir sans précision d’horaire, à charge pour les parents de s’entendre sur un horaire ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Constate que Madame [Y] [F] ne sollicite pas de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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