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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 août 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEQ5
N° Minute : 25/00425
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 juillet 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [O] en date du 21 juillet 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 24 juillet 2025 ;
Concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 2] (01)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 août 2025 à :
— Monsieur [B] [O]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF de l’AIN (Curateur et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [B] [O] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été ré-hospitalisé le 24 juillet 2025 selon la procédure de réintégration
A l’audience, le patient explique les raisons de son hospitalisation par le fait qu’il avait donné ses clés à son frère parti à la Réunion et qu’il n’avait pas voulu rentrer chez lui car il ne savait pas s’il y avait quelqu’un à la maison, il déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’il est calme.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que le patient n’a pas de difficulté concernant la contrainte.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces figurant dans la procédure que Monsieur [B] [O], bénéficiant d’une mesure de tutelle et souffrant d’une pathologie psychotique chronique, a fait l’objet le 10 juillet 2025 d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, avec propos délirants et hétéro-agressivité.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 21 juillet 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Un programme de soins a été établi le 22 juillet 2025, au regard de l’état de santé du patient permettant un retour à domicile le 23 juillet 2025 avec un suivi médical avec injection retard mensuel au CMP de [Localité 2], au regard de l’évolution clinique favorable de Monsieur [B] [O], mais de l’existence chez le patient de troubles cognitifs, d’une adhésion partielle aux soins et d’une faible conscience de ses troubles l’exposant à un risque de rupture de soins et d’une décompensation de ses troubles.
Le 24 juillet 2025, la réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [B] [O] est décidée en raison de l’état de santé de ce dernier qui aurait été amené par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 3] pour agitation et propos incohérents sur la voie publique. Le patient tient des propos incohérents, vocifère et est dans la revendication, présente un comportement impulsif et imprévisible, le risque de passage à l’acte ne pouvant être exclu.
Par avis motivé en date du 31 juillet 2025, le Docteur [N] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] doit se poursuivre en ce que, s’il est noté un apaisement psychique et comportemental rapide du patient depuis sa réadmission, son discours comporte des incohérences avec des idées délirantes floues peu exprimées. Le psychiatre souligne que le patient, anosognosique, reste désorienté dans le temps, qu’il présente des troubles cognitifs en cours d’exploration et qu’il ne formule aucune critique à l’égard du motif de sa réintégration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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