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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
succession, [R], [Y] veuve, [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me, [D]
à Me VAIRON
copie à Me, [G], [E], [Z], notaire à Bruay-la-Buissière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF4R
Minute: 180 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [H], [B], demeurant 7 RUE DU VIADUC – 91470 LIMOURS
représenté par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur, [A], [B], demeurant 10 RUE DE MAISNIL – 63620 RUITZ
représenté Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Madame, [V], [B], demeurant 8 ALLEE JULES FERRY – 62153 ABLAIN SAINT NAZAIRE
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame, [F], [B] née le 22 Mars 1963 à BRUAY EN ARTOIS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 150 rue Jules Duquesnoy – 62700 BRUAY EN ARTOIS
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme, [F], [B] le 11 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] déposées le 24 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme, [F], [B] déposées le 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
,
[R], [Y] veuve, [B] est décédée le 17 novembre 2023 à Bruay-la-Buissière (62700) et laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
— M., [H], [B],
— M., [A], [B],
— Mme, [F], [B],
— Mme, [V], [B].
Ne parvenant pas à aboutir à un accord concernant la succession, et par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] ont assigné Mme, [F], [B] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants et 778 du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession d,'[R], [B] née, [Y] :
— désigner Maître, [G], [E], [Z] notaire à Bruay la Buissière pour procéder auxdites opérations ;
— constater que Mme, [F], [B], a commis une faute de gestion, un abus de confiance, ou un abus de faiblesse et s’est rendu coupable d’un recel de succession ;
— condamner Mme, [F], [B] à rapporter à la succession la somme de 11 750 euros et appliquer les règles du recel successoral de sorte que Mme, [F], [B] ne prendra aucune part dans ces sommes ;
— condamner Mme, [F], [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte Ingelaere, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme, [F], [B] a constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 8 octobre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 décembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 778 du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession d,'[R], [B] née, [Y] ;
— désigner Maître, [G], [E], [Z] notaire à Bruay-la-Buissière pour procéder audites opérations ;
— juger Mme, [F], [B] responsable d’un recel successoral ;
— condamner Mme, [F], [B] à rapporter à la succession la somme de 124 140 euros, outre la somme de 2 000,00 euros d’estimation mobilière ;
— juger que Mme, [F], [B] ne pourra prétendre à aucune part ou droit dans les biens ou parts détournés ou recelés, soit à minima à hauteur de 126 140 euros ;
— condamner Mme, [F], [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [F], [B] à s’acquitter de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs ;
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte Ingelaere, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent avoir pris connaissance des relevés de compte bancaire de leur mère pendant sa période d’hospitalisation, de juillet 2023 à novembre 2023. Ils observent que leur sœur,, [F], avait seule procuration sur les comptes et qu’elle utilisait la carte bleue d,'[R], [Y] veuve, [B] depuis de nombreuses années. Ils font état de nombreux retraits du livret A, dont le solde est passé de 4 648,52 euros à 148,52 euros, ainsi que sur le compte courant, à hauteur de 11 750 euros, dans les semaines précédant le décès de cette dernière.
Ils soulignent que toutes les dépenses évoquées par leur sœur, pour justifier des dépenses, ne correspondent pas aux besoins de leur mère, alitée et dans un état critique.
Ils précisent que les parties s’entendent sur la désignation de Maître, [G], [E], notaire à Bruay-la Buissière.
Ils estiment que la procuration donnée par leur mère à leur sœur ne vaut pas mandat de gestion et que Mme, [F], [B] ne rapporte pas la preuve des intentions libérales de leur mère à son égard, ajoutant qu’elle aurait détourné des biens mobiliers pour les revendre sur le site internet Le Bon Coin et qu,'[R], [Y] veuve, [B] était particulièrement vulnérable, présentant un résultat au MMSE réalisé le 3 octobre 2023, de 16/30.
Ils considèrent qu’au regard des ressources et charges courantes d,'[R], [Y] veuve, [B], le compte courant de cette dernière aurait dû être créditeur d’une somme de 104 414 euros au jour de son décès, et non 10 181,44 euros, soulignant que les tickets de caisse produits par la défenderesse ne correspondaient pas aux besoins de leur mère (alcool, croquettes pour chien, produits cosmétiques, classeurs…).
Ils relèvent que le montant de l’ensemble des retraits de 2017 à 2023 s’élève à un montant total de 118 240 euros, et les virements au profit de Mme, [F], [B] à une somme de 5 900 euros.
Ils ajoutent que M., [A], [B] a eu, un temps, procuration sur les comptes, retirée par, [R], [Y] veuve, [B] à la demande de Mme, [F], [B], lorsque ce dernier a évoqué des opérations abusives sur le compte courant. Ils rappellent qu’il appartient au titulaire de la procuration de justifier des dépenses faites pour le défunt, ce qui n’est pas le cas de Mme, [F], [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme, [F], [B] demande pour sa part au tribunal de :
— donner acte aux parties demanderesses de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession d,'[R], [B] ;
— désigner Maître, [E] notaire à Bruay-la-Buissière, pour procéder aux opérations ;
— débouter d’ores et déjà les parties demanderesses, en tous les cas, en l’état de leur demande tendant à constater qu’elle aurait commis des fautes ou un recel de succession, sachant que le terme « constater » est totalement inapproprié, puisque de tels agissements ne se constatent pas, mais s’apprécient ;
— débouter en l’état les demanderesses de la demande de rapport à succession ;
— condamner chaque demandeur à lui payer une somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [F], [B] souligne ne pas avoir été seule détentrice d’une procuration sur les comptes d,'[R], [Y] veuve, [B], qui a vécu normalement, jusqu’à ce que sa santé se dégrade rapidement. Elle observe que leur mère aimait se rendre au casino et que les requérants n’ont pas donné signe de vie pendant 7 ans, y compris pendant l’hospitalisation, et ne se sont pas présentés à l’enterrement. Elle produit un certificat médical du médecin généraliste, daté du 17 novembre 2017, soulignant qu,'[R], [Y] veuve, [B] était totalement lucide et qu’elle gérait seule ses comptes. Elle ajoute communiquer les relevés de comptes bancaires, ainsi que les justifications de frais funéraires et de crémation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation notariale établie par Maître, [G], [E], notaire à Bruay-la-Buissière le 23 janvier 2024,, [R], [Y] est décédée le 17 novembre 2023 à Bruay-la-Buissière en laissant pour recueillir sa succession :
— M., [H], [B], son fils
— M., [A], [B], son fils
— Mme, [F], [B], sa fille
— Mme, [V], [B] épouse, [J], sa fille
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession d,'[R], [Y] veuve, [B]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage d,'[R], [Y] .
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les requérants demandent la désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession d', [R], [Y] veuve, [B], ainsi que la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Les parties s’accordant sur le nom de Maître, [G], [E], [Z], notaire à Bruay-la-Buissière, pour procéder aux opérations de la succession de d,'[R], [Y] veuve, [B] et, en l’absence de déclaration de succession ou de projet de partage, il convient de faire droit à la demande.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de rapport à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession.
Au cas d’espèce, M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] demandent le rapport à la succession de plusieurs sommes d’argent :
— de la somme totale de 118 240 euros, suivant plusieurs retraits opérés du compte de la de cujus, de 2017 à 2023, qui aurait été perçue par Mme, [F], [B]
— de la somme de 5 900 euros qui aurait été perçue par Mme, [F], [B] par le biais de virements émanant du compte de la de cujus,
— d’une somme de 2 000 euros correspondant à la valeur de biens mobiliers détournés du patrimoine d,'[R], [Y] au profit de Mme, [F], [B]
a) Sur les rapports au titre des retraits opérés au profit de Mme, [F], [B]
Mme, [F], [B] conteste les retraits opérés sur les comptes de la de cujus à son profit, indiquant qu,'[R], [Y] gérait elle-même ses comptes et qu’elle procédait par retrait d’espèces pour ses besoins de la vie courante.
Force est de constater, à l’analyse du compte courant d,'[R], [Y], que pour les années 2017 à 2023, aucune dépense alimentaire par carte bleue n’apparaît, démontrant que la de cujus procédait bien à des retraits d’espèces pour ses besoins de la vie courante (alimentation, vêture, loisirs), toutes les autres dépenses étant réglées par prélèvements automatiques.
Le tribunal observe qu’aucune demande de mise sous protection n’a été demandée par les enfants, du fait d’une altération des facultés cognitives d,'[R], [Y], avant la dégradation de son état de santé, qui est relevé pour la première fois par le test MMSE du 3 octobre 2023, ainsi que par le Dr, [C], qui a relevé une désorientation dans le temps à son arrivée dans l’unité de soins palliatifs.
Dès lors, il n’est pas démontré par les requérants que les retraits opérés de 2017 au 1er septembre 2023 aient été réalisés au profit de Mme, [F], [B] au regard des habitudes de vie de la de cujus.
A compter du 1er septembre 2023,, [R], [Y] veuve, [B] a été prise en charge par l’hôpital jusqu’au 18 octobre 2023. Les retraits opérés sur son compte bancaire n’ont pu être faits que par Mme, [F], [B], qui ne conteste pas avoir été la seule détentrice de la carte bleue sur cette période.
Ces retraits, opérés sur le compte courant Caisse d’Epargne n°16275 10300 04990758518 au nom d,'[R], [B], représentent un montant total de 1400 euros.
Mme, [F], [B] ne justifie nullement de l’objet de ces retraits par des besoins spécifiques de la défunte. Elle devra ainsi en faire rapport à la succession.
Du 19 octobre 2023 au 9 novembre 2023,, [R], [Y] veuve, [B] est restée à son domicile. Il sera considéré que les retraits opérés les 17 octobre et 3 novembre 2023, pour 600 euros et 500 euros, ont été réalisés pour ses besoins courants ou donation aux petits-enfants, [T] et, [P], non rapportable à succession.
En revanche, à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au décès survenu le 17 novembre 2023, les retraits opérés les 15 et 17 novembre 2023 pour des sommes de 900 et 600 euros n’ont pu être faits qu’au seul profit de Mme, [F], [B], qui devra en faire rapport à la succession.
Partant, la demande présentée à ce titre sera accueillie à hauteur de 2 900 euros et Mme, [F], [B] sera tenue de rapporter cette somme à la succession d,'[R], [Y] veuve, [B].
b) Sur les rapports au titre des virements opérés au profit de Mme, [F], [B]
Il est démontré par les requérants que Mme, [F], [B] a perçu plusieurs virements vers son compte bancaire, pour un montant total de 5 900 euros, dont 1700 euros lorsqu,'[R], [Y] veuve, [B] était en soins palliatifs.
Mme, [F], [B] ne démontre pas que ces virements aient été opérés pour des opérations au profit de la de cujus, la défenderesse reconnaissant que la facture émise par la société PS Nett le 7 décembre 2023, pour 1320 euros TTC, avait été annulée. En outre, les frais d’obsèques ont été réglés le 15 décembre 2023 par virement de la succession.
Partant, en application des articles 843 et 852 du code civil, Mme, [F], [B] sera tenue de rapporter la somme de 5 900 euros à la succession.
c) Sur le rapport de la valeur du mobilier
Les requérants soutiennent que leur sœur a fait disparaître des meubles composant le domicile de leur mère et sollicitent de voir fixer à la somme de 2 000 euros le montant total de ces meubles, somme à rapporter à la succession.
Ils produisent une photographie d’un fauteuil ayant appartenu à leur mère et revendu par Mme, [F], [B] à un prix de 300 euros, ainsi qu’un lave-linge suivant facture Cora du 25 mai 2023 de 468 euros.
Mme, [F], [B] ne conteste pas avoir débarrassé le domicile d,'[R], [Y] veuve, [B], ni d’avoir procédé à la revente des biens meubles.
Elle sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 768 euros, correspondant à la valeur du lave-linge et du fauteuil, les requérants étant déboutés pour le surplus.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d’une part, l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage, et d’autre part, celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Par ailleurs la non-révélation spontanée d’une donation ne peut à elle seule caractériser l’existence d’un recel successoral.
En l’espèce, si l’élément matériel a été tranché par le tribunal, dans le cadre des rapports à succession, force est de constater que la preuve de l’élément moral n’est pas rapportée par les requérants.
Il n’existe donc pas de recel successoral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Mme, [F], [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer une somme de 2 000 euros à M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d,'[R], [Y] veuve, [B] décédée le 17 novembre 2023 à Bruay-la-Buissière ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître, [G], [E], [Z], notaire à Bruay-la-Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que Mme, [F], [B] doit rapporter à la succession d,'[R], [Y] veuve, [B] la somme de 9 568 euros ;
REJETTE le surplus de la demande de rapport à succession présentée par M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] ;
REJETTE la demande présentée par M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] tendant à voir reconnaître Mme, [F], [B] coupable de recel successoral ;
CONDAMNE Mme, [F], [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme, [F], [B] à payer à M., [H], [B], M., [A], [B] et Mme, [V], [B] épouse, [J] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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