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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHV – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [T]
DEFENDEUR :
M. [P] [W]
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – absence d’indication que l’agent qui a consulté le FPR était apte à le faire ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Quelque soit la décision je suis d’accord avec vous.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [Z] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [W]
né le 15 Septembre 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 17 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] né le 15 septembre 2003 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de mention de l’habilitation de la consultation du FPR lors de l’interpellation en violation de l’article 15-5 du CPP.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[W] [P] dit qu’il sera d’accord avec la décision du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA (ancien article L. 611-4) prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale
et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données à caractère personnel.
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l’espèce, [W] [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 21 mars 2025. Le procès-verbal d’interpellation a été rédigé et signé par [R] [Y], gardien de la paix, en fonction à [Localité 4]. Si il ressort que l’opération de police a été menée par [R] [Y], assistée du brigadier chef [V] [X] et du gardien de la paix [U] [O], il convient de rappeler que seul [R] [Y] est la rédactrice et la signataire du procès-verbal d’interpellation et qu’il est fait mention s’agissant de la consultation du FPR : “Etant dûment habilité au passage des fichiers, passons [C] [S] au fichier des personnes recherchées”.
Il apparaît qu’il n’y a aucun doute quant à l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du ficher FPR, soit [R] [Y] et que celle-ci apparaît disposer d’une habilitation.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 22 mars 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 mars 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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