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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 3 avr. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01495
N° Portalis DBXY-W-B7J-FMGM
Minute :
Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me HELOU
— Me MULLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ID’O
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocats au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 22 mars 2024, Madame [S] [N] a confié à la SARL [G] l’aménagement d’une salle de bain, et notamment l’installation d’une baignoire, dans son habitation principale, pour un coût de 10 097,27 euros hors taxes dont 560 euros hors taxes pour le coût de la baignoire.
Madame [S] [N] a adressé par la suite un courrier à la SARL [G] afin de l’informer de l’absence de conformité des dimensions de la baignoire. Le 13 mars 2025, Madame [S] [N] a mis en demeure la SARL [G] de procéder au remplacement de la baignoire à leur frais.
Après échec d’une tentative de conciliation préalable, Madame [S] [N] a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, assigné l’EURL [G] devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de l’indemniser des frais de remplacement de la baignoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [S] [N], représentée par son Conseil demande, reprenant ses demandes formulées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 de :
— Condamner l’EURL [G] au paiement de la somme de 3 894,55 euros au titre des frais de remplacement de la baignoire ;
— Condamner l’EURL [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens.
Au soutien de sa demande en paiement des frais de remplacement de la baignoire, Madame [S] [N], se fondant sur l’article L.217-5 du Code de la consommation, fait valoir que la baignoire livrée ne répond pas à l’usage attendu puisqu’elle présente des accoudoirs moulés réduisant sa largeur et la rendant inutilisable en raison de sa corpulence du fait de ses dimensions restreintes. Elle précise que la présence d’accoudoirs n’a jamais fait partie de ses demandes contractuelles, mais que l’entreprise connaissait sa morphologie et ne pouvait pas ignorer ses attentes quant à la baignoire.
Se fondant également sur les articles 1112 et 1112-1 du Code civil, elle estime que l’entreprise a manqué à son obligation de conseil en ce que la présence d’accoudoirs est un élément essentiel ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat et que le vendeur aurait dû l’en informer étant donné qu’il a réalisé des travaux durant plus d’un mois. Elle ajoute que les accoudoirs étaient invisibles au moment de la livraison puisque la baignoire était emballée et qu’elle n’a pu les constater. En réponse au moyen invoqué par le défendeur, elle indique que la garantie légale de conformité s’applique en l’espèce.
En réponse, l’EURL [G] représentée par son Conseil, et reprenant le bénéfice de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2025, à l’exception de l’exception de nullité, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [S] [N] aux dépens ;
— Condamner Madame [S] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL [G], se fondant sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et l’article L.217-5 du Code de la consommation pour solliciter le débouté des prétentions de la demanderesse, indique que la garantie légale de conformité invoquée par le demandeur ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage excluant l’application de cette garantie. Elle ajoute que la baignoire livrée est conforme à la commande et à l’usage attendu étant donné qu’elle présente les dimensions commandées et que l’entreprise ne disposait pas d’information quant à la morphologie de ses clients. Elle précise que la baignoire est restée 10 jours déballée dans la salle de bain et que la cliente a pu constater la présence d’accoudoirs. Enfin, elle estime qu’en tout état de cause, la demanderesse ne dispose d’aucune preuve, de constat de commissaire de justice, et ne produit pas d’expertise amiable ou judiciaire à l’appui de ses prétentions pour démontrer le caractère inadapté de la baignoire à la morphologie de Madame [S] [N].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de paiement formée par la demanderesse
a) Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du Code de la consommation. Ce texte dispose notamment que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il présente les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, qu’il correspond à la quantité et aux autres caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur.
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou à son remplacement.
S’agissant du champ d’application de ces dispositions, l’article L217-1 du Code de la consommation prévoit que les dispositions prévues au chapitre relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente " sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou tout autre personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente dont il est fait état dans ce chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente les ventes de biens à fabriquer ou à produire.
En l’espèce, Madame [S] [N] a sollicité les services de la société [G] pour l’aménagement de la salle de bain de sa résidence principale et l’installation d’une baignoire.
Le contrat conclu entre les parties porte sur la fourniture et l’installation de la baignoire étant donné que la facture en date du 30 décembre 2024 entre les parties mentionne des prix distincts entre la baignoire et la pose des éléments sanitaires. De plus, il n’est pas contesté que l’EURL [G] a réalisé des travaux ayant duré plus d’un mois dans le domicile de la demanderesse et a eu la charge de divers travaux d’installation, notamment de la baignoire, à son domicile. Il ressort également du courrier de la demanderesse que celle-ci a sollicité des modifications du lieu d’installation de la baignoire après sa livraison, de sorte que la SARL [G] était bien investie d’un rôle de livraison de baignoire, mais aussi d’installation et d’aménagement dans la salle de bain. Ainsi, le contrat conclu entre Madame [S] [N] et la société [G] ne porte pas uniquement sur le transfert de propriété de la baignoire, mais aussi son installation.
Or, les dispositions du Code de la consommation invoquées ne portent que sur le transfert de propriété et excluent les contrats portant sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d’ordre.
Dès lors, au regard des prestations fournies, le contrat conclu entre les parties est un contrat de louage d’ouvrage de sorte que la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 217-5 du Code de la consommation ne peut s’appliquer.
En conséquence, Madame [S] [N] ne peut obtenir la condamnation du défendeur aux frais de remplacement sur le fondement des dispositions susdites à l’appui de sa demande.
b )Sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112 du Code civil prévoit : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Selon l’article 1112-1 du Code civil, " [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".
Madame [S] [N] indique que la présence d’accoudoirs dans la baignoire finalement livrée est une information essentielle ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et déterminante pour son consentement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dimensions extérieures de la baignoire sont conformes à la baignoire livrée.
Le devoir précontractuel d’information exige que l’information soit déterminante du consentement de l’acquéreur. Or, les pièces produites et les conclusions ne permettent pas de déterminer que la présence d’accoudoirs ou les dimensions intérieures de la baignoire étaient une information déterminante pour Madame [S] [N]. Celle-ci n’a jamais fait état de cette demande au moment de la commande, ses demandes s’étant particulièrement concentrées sur la taille du receveur de douche. Dès lors, aucun élément ne permet d’établir que cette information constitue un élément déterminant du consentement de Madame [S] [N].
En outre, Madame [S] [N] ne démontre pas que l’EURL [G] est débitrice de l’information relative à la présence d’accoudoirs. Le seul fait que le professionnel réalise divers travaux au domicile de la demanderesse et est amené à la voir ne permet pas de démontrer que le professionnel soit en mesure de connaître les besoins spécifiques du client quant aux dimensions intérieures de la baignoire. Si l’EURL [G] n’a pas été informée en amont de besoins spécifiques, elle ne peut fournir d’informations précises. Ainsi, la demanderesse ne démontre pas que le vendeur était débiteur de cette information.
En tout état de cause, aucune pièce, attestation ou constat de commissaire de justice n’établit que Madame [S] [N] ne puisse faire usage de la baignoire installée en raison de sa morphologie.
Les conditions relatives à l’obligation précontractuelle d’information n’étant pas réunies, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’EURL [G] au paiement de la somme de 3 894,55 euros au titre des frais de remplacement de la baignoire.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande au titre des frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [N], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [N] sera condamnée à payer 1000 euros à l’EURL [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande tendant à voir l’EURL [G] au paiement de la somme de 3 894,55 euros,
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [N] à payer la somme de 1 000 euros à l’EURL [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Jugement rédigé par S. FIDAN, Auditeur de justice, sous le contrôle de A. RENAUD, première vice-présidente
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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