Tribunal Judiciaire de Bobigny, 13 février 2023, n° 22/01855

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 13 févr. 2023, n° 22/01855
Numéro(s) : 22/01855

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 22/01855 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2023 MINUTE N° 23/00443

----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Ludivine HELARY, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2023 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Tanguy SALAÜN de SCP ALAIN LEVY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

ET :

S.A.R.L. PARIS BAMAKO EXPRESS exerçant sous le sigle commercial « PABEX » dans les locaux […] à la […] dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416

***********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 28 septembre 2022, l’Etablissement public Foncier Ile de France (EPFIF) a assigné en référé la société BAMAKO PARIS EXPRESS devant le président de ce tribunal au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- constater que la société PARIS BAMAKO EXPRESS occupe sans droit ni titre l’emprise foncière appartenant à l’EPFIF et […] à […] ;

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En conséquence,

- ordonner son expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- condamner la société PARIS BAMAKO EXPRESS à lui régler la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2022, et renvoyée contradictoirement pour délivrance d’une nouvelle assignation sur et aux fins, avec fixation d’un calendrier de procédure.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2023, après régularisation de l’assignation, délivrée au défendeur en date du 4 novembre 2022.

A l’audience, l’EPFIF maintient ses demandes.

Elle fait valoir que la société BAMAKO PARIS EXPRESS occupe sans droit ni titre des locaux dont elle est propriétaire […] à Barbière à […] et y entrepose de manière sauvage du matériel ce qui risque d’occasionner des troubles u voisinage et des atteinte à l’ordre public. Elle ajoute que par ailleurs, cette occupation lui est particulièrement préjudiciable en ce qu’elle retarde la réalisation d’un projet de réaménagement urbain d’intérêt public nécessitant de démolir les locaux concernés.

En réponse à la demande soulevée in limine litis par le défendeur, elle soutient la régularité de son assignation, en l’absence de toute obligation de tentative préalable de conciliation en matière d’occupation sans droit ni titre.

Par conclusions soutenues oralement, la société BAMAKO PARIS EXPRESS soulève in limine litis la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation, et demande à titre principal de renvoyer les parties devant un conciliateur. Subsidiairement, elle demande de prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme.

Sur le fond, elle sollicite des délais pour quitter les lieux, demande de considérer sa situation, de l’inviter à accélérer ses recherches d’un autre local, demande d’ordonner à l’EPFIF, au cas où les les lieux seraient loués, de les lui louer prioritairement, s’oppose à sa condamnation à une astreinte et demande subsidiairement que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions. Enfin, elle demande de ne pas être condamnée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, et subsidiairement, laisser à chaque partie la charge des frais par elle engagés en très subsidiairement, réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions, qui pourrait l’être au profit de la société PARIS BAMAKO EXPRESS.

La société PARIS BAMAKO EXPRESS ne conteste pas occuper les locaux sans disposer d’un titre ou d’un droit d’occupation. Elle explique toutefois être de bonne foi et n’avoir commis aucune effraction pour intégrer les lieux,

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puisqu’elle aurait autorisée à entreposer du matériel par M. X, ancien preneur, dont elle ignorait qu’il ne disposait plus d’un titre régulier pour occuper les lieux. Elle fait valoir la spécificité de la nature de son activité d’import-export d’équipement lourd pour expliquer ses difficultés à trouver un local adéquat et ses recherches demeurées à ce jour infructueuses.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2023.

MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « considérer » ou « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.

Sur les demandes visant à constater la nullité de l’assignation et à ordonner une conciliation

D’après l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »

L’article 54 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »

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En l’espèce, s’il résulte de la combinaison des article précités que l’acte introductif d’instance doit bien mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, c’est uniquement, comme le précise l’article 54, « lorsqu’elle

[la demande initiale] doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ».

Il doit être rappelé que la nature-même du présent litige, s’agissant d’une occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, au demeurant non contestée, n’exige nullement que soit tenté un règlement amiable du litige. L’assignation ne comporte donc aucune irrégularité.

Ce moyen est ainsi inopérant, et l’exception de nullité sera rejetée.

Etant rappelé par ailleurs que conformément aux dispositions de l’article 56, le renvoi devant un conciliateur ou un médiateur est une simple faculté pour le juge, il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.

Sur la demande d’expulsion

D’après l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, l’EPFIF produit notamment un premier procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er août 2022 et un second constat dressé du 14 au 18 octobre 2022, dont il ressort à l’évidence que le local dont elle est propriétaire […] à Barbière à […] est occupé par la société BAMAKO PARIS EXPRESS depuis plusieurs mois.

Nonobstant ses explications, qui ne sont pas confirmées par la moindre pièce, la société BAMAKO PARIS EXPRESS ne justifie d’aucun droit ni titre pour occuper le local.

Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité.

L’occupation des lieux par la société BAMAKO PARIS EXPRESS, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Par ailleurs, s’agissant de sa demande de délais, la société BAMAKO PARIS EXPRESS ne précise pas quel fondement elle invoque au soutien et ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation. En conséquence, il ne saurait donc lui être accordé de délais pour quitter les lieux.

Enfin, il ne saurait évidemment être imposé à l’EPFIF, comme sollicité par

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la société défenderesse, de lui louer par priorité le local en cas de relocation avant la démolition projetée, cette décision relevant de la liberté contractuelle.

L’expulsion sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les demandes accessoires

La société BAMAKO PARIS EXPRESS sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;

Rejetons la demande de renvoi devant un conciliateur ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BAMAKO PARIS EXPRESS ou de tous occupants de leur chef des locaux situés […] à Barbière à […], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ceci pendant au maximum 60 jours ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons la société BAMAKO PARIS EXPRESS à régler à l’EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BAMAKO PARIS EXPRESS aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2023.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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