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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 déc. 2024, n° 23/07863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07863 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TB
Minute : 24/02598
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [D]
Née le [Date naissance 6] 1970 [Localité 16] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/019357 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242
Et
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [D], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16] (Yvelines),
et de
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens au 12 juin 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 4] à [Localité 13], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d’occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [O] mise à la charge de Monsieur [Z] [U] :
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de condamnation de Madame [I] [D] à lui rembourser les sommes perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis le mois de novembre 2023 ;
FAIT MASSE des dépens et condamne les parties à les régler à hauteur de 50% pour Madame [I] [D] et 50% pour Monsieur [Z] [U] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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