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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02303 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27AF
N° de minute :
Société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING -
c/
QBE EUROPE SA / NV
DEMANDERESSE
Société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING -
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEFENDERESSE
QBE EUROPE SA / NV
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Clément Delsol, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 7 janvier 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/2002, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SCI FONCIERE DU MARCHE, désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 25 août 2025, la société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING – demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société QBE EUROPE SA / NV.
A l’audience du 19 Janvier 2026, la société QBE EUROPE SA / NV n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 1er septembre 2025.
La société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING – justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société QBE EUROPE SA / NV les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société QBE EUROPE SA / NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022 enregistrée sous le RG n° 21/2002, ayant désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING – communiquera sans délai à la société QBE EUROPE SA / NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société QBE EUROPE SA / NV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING – entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SA MIC INSURANCE COMPANY – représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING – lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société QBE EUROPE SA / NV sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 02 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-Président
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