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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 22/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
08 Septembre 2025
N° RG 22/03707 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQZ4
Code NAC : 30B
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.A.R.L. MAMADASSI
C/
[O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 08 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Mai 2025 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MAMADASSI, immatriculée au RCS de Antibes sous le numéro 805 212 826 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de S.A.R.L. MAMADASSI, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Antibes daté du 20 février 2024, intervenante volontaire
représentées par Me Claire COMPAGNON-LAUGARO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Olivier CASTELLACCI, avocat plaidant au barreau de Nice.
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S], né le 23 Décembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Delphine DURANCEAU, avocat plaidant aux barreaux d’Aix en Provence et de Grasse.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 1er septembre 2017, M. [O] [S] a consenti à la SARL MAMADASSI un bail commercial portant sur des locaux au sein d’une résidence de tourisme avec services sise [Adresse 6] [Localité 8], à savoir un appartement portant le n° 615, ainsi que le parking PC 27, pour une durée de neuf ans et quatre mois, prenant effet le 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2026, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 4.668,66 €, indexé, payable trimestriellement à terme échu, une franchise de loyers de 6 mois étant accordée au preneur aux fins de réaliser des travaux d’aménagement.
L’activité autorisée est une activité d’exploitant de résidence de tourisme, consistant en la sous-location meublée des locaux loués à usage exclusif d’habitation, pour des périodes de temps déterminées, avec fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à la société MAMADASSI un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 20.609,56 € en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 15 mars 2022.
Par exploit du 26 avril 2022, la société MAMADASSI a fait délivrer à M. [O] [S] une assignation en opposition à commandement devant le tribunal judiciaire de PONTOISE pour l’audience du 22 septembre 2022.
Entre temps, par exploits 8 juin 2022 et du 8 juillet 2022, différents bailleurs ont assigné la société MAMADASSI en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir une provision. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a notamment condamné la société MAMADASSI à payer à M. [O] [S] titre provisionnel la somme de 23.228,36 € au titre des loyers échus impayés jusqu’au mois de septembre 2022 inclus, ainsi que la somme de 1.397,89 € au titre des charges échues impayées et la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAMADASSI. Par jugement du 20 février 2024, le même tribunal a prononcé l’adoption du plan de redressement de cette société pour une durée de 10 ans, et désigné Maître [J] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Juge-commissaire de la société MAMADASSI a admis la créance de M. [O] [S] pour un montant de 24.034,71€.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 5 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2024, contenant intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan, la société MAMADASSI et la SELARL BG & Associés prise en la personne de Maître [J] [G] demandent au tribunal de:
— Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 mars 2022,
A titre subsidiaire :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à la société MAMADASSI pour s’acquitter de sa dette locative,
— Fixer le montant de la dette locative à la somme de 20.609,24 €,
En tout état de cause :
— Condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [O] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
Elles font valoir que le commandement de payer est entaché d’irrégularité en ce qu’il crée une confusion quant aux délais dans lesquels le paiement est requis, et en ce que le montant réclamé aurait été artificiellement gonflé, incluant une période où le loyer avait été abandonné. A titre subsidiaire, elles sollicitent des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire en raison des difficultés financières dues notamment à la crise sanitaire. Elles sollicitent par ailleurs des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, en ce que les bailleurs auraient sollicité que les ascenseurs soient mis à l’arrêt et que les bornes wifi soient coupées.
Par conclusions récapitulatives du 2 août 2024, M. [O] [S] demande au tribunal de :
— Débouter la société MAMADASSI de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société MAMADASSI,
— La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Prisca LAMETH, postulant.
Il fait valoir que compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, la demande de nullité du commandement de payer est devenue sans objet, de même que la demande de fixation du montant de la dette locative, celle-ci faisant l’objet d’une ordonnance du Juge-commissaire. En tout état de cause, il est fait valoir que le commandement de payer, dépourvu d’ambiguïté, était régulier, et que les troubles de jouissance allégués sont du fait exclusif de la société locataire, la demande de dommages et intérêts étant de ce fait non fondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le contrat de bail se poursuit avec le preneur en redressement judiciaire dès lors que sa résolution n’a pas été constatée ou prononcée par une décision passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l’espèce.
Il en résulte que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été privé de ses effets du fait de l’ouverture du redressement judiciaire de la société MAMADASSI, et que la demande d’annulation de ce commandement est devenue sans objet.
Par voie de conséquence, la demande subsidiaire de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire est également sans objet, d’autant que par jugement du 20 février 2024 arrêtant le plan de redressement, la société MAMADASSI a d’ores et déjà obtenu un délai de 10 ans pour apurer l’ensemble de son passif.
Sur la demande de fixation de la dette locative
Il convient d’observer que le Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société MAMADASSI a d’ores et déjà fixé par ordonnance les créances des différents bailleurs au passif de la débitrice.
Cette demande est dès lors irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société MAMADASSI se plaint d’un trouble de jouissance du fait d’une coupure d’accès au wifi et du blocage temporaire de deux ascenseurs.
Même si les ordonnances de référé n’ont pas, selon l’article 488 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée au principal, c’est de manière pertinente que le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a, par ordonnance du 10 novembre 2022, constaté qu’il n’était ni allégué ni démontré que la société MAMADASSI aurait été dans l’impossibilité d’exploiter les lieux et de recevoir du public, alors même que ce sont les fournisseurs de services, et non le bailleur, qui ont coupé momentanément l’accès au wifi et aux ascenseurs du fait de l’absence de paiement des charges par la locataire, et que les prestations relatives à la remise en service ont été facturées pour des montants modiques.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société MAMADASSI, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [O] [S] la charge de ses frais irrépétibles. La société MAMADASSI sera condamnée à lui verser la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, la demande de cette dernière sur le même fondement sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet la demande d’annulation du commandement de payer et les demandes subsidiaires de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance locative ;
Déboute la société MAMADASSI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAMADASSI à payer à M. [O] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAMADASSI aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 8 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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