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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 21/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01372
N° Portalis DBXS-W-B7F-HCBY
N° minute : 25/00147
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS FIDAL
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— juge commis
— Me [PG] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [YT]
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Catherine-Marie DARBIER, avocat plaidant au barreau de Marseille
DÉFENDEURS :
[18], ès qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [G] [YT], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
Madame [F] [WD], ès qualité de tuteur ad’hoc de Monsieur [G] [YT]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [G] [YT]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [J] [I] épouse [YT] en qualité de tutrice de son époux Monsieur [G] [YT]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [YT] et Mme [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 14] 1940 à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône) sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— Mme [R] [YT], née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 22],
— M. [G] [YT], né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 22].
Suivant acte authentique reçu le 4 janvier 1989 par Maître [JI] [X], notaire associé à [Localité 22], homologué par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, M. [U] [YT] et Mme [A] [P] ont déclaré adopter le régime matrimonial de la communauté universelle.
M. [U] [YT] est décédé le [Date décès 9] 1993 à [Localité 22].
Mme [A] [P] veuve [YT] est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 24] (Drôme), laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [R] [YT] et M. [G] [YT].
Préalablement à son décès, Mme [A] [P] veuve [YT] avait établi les dispositions testamentaires suivantes :
— un testament olographe daté du 5 octobre 2011, rédigé comme suit :
“Je soussignée Mme [A] [YT] née le [Date naissance 12]1921 à [Localité 22], annule et révoque toute disposition antérieure.
Mon état de santé s’étant nettement amélioré, j’ai demandé la suppression des mesures de protections qui avaient été prises.
En raison de l’attitude de mon fils [G] que je trouve inqualifiable, pour qui j’ai fait pourtant beaucoup de sacrifices, de dons et de prêts lors de son divorce.
Aussi je prends les disposition suivantes :
Je lègue à ma fille [R] née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 22] demeurant [Adresse 21], la quotité disponible de tous mes biens sans exception ni réserve.
Dans cette quotité devra être obligatoirement compris l’appartement situé à [Localité 19].
Ce legs est fait pour remercier ma fille de son aide constante.
En cas de prédécés de ma fille, j’institue pour légataires de cette quotité disponible ses descendants”.
— un codicille olographe daté du 14 décembre 2011, rédigé comme suit :
“Je soussignée Mme [A] [YT] née le [Date naissance 12]1921 à [Localité 22] (…) souhaite que dans la part qui reviendra à ma fille soient également comprises toutes les parts m’appartenant dans la SCI [23]”.
— un testament authentique reçu le 4 décembre 2014 par Maître [Y] [SV], notaire associée à [Localité 22], en présence de deux témoins, rédigé comme suit :
“Je confirme le testament déposé chez Maître [SV], notaire à [Localité 22] et daté du 5 octobre 2011.
Je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma fille [R] [K] [YT], née le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 22].
Dans cette quotité devra être compris l’appartement situé à [Localité 19]”.
******
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2021 Mme [R] [YT] a fait assigner M. [G] [YT] aux fins de voir essentiellement, au visa des articles 816, 840 et 815-2 du Code civil, ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre eux à la suite du décès de leur mère Mme [A] [P] veuve [YT], conformément aux dispositions testamentaires prises par la défunte dans le testament olographe daté du 5 octobre 2011, le codicille datée du 14 décembre 2011 et le testament authentique reçu le 4 décembre 2014 par Maître [Y] [SV], notaire à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône) (instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/1372).
Par jugement en date du 12 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2023 et ordonné la réouverture des débats, dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES, de la mise en place d’une mesure de protection en faveur de M. [G] [YT] et de la désignation de son épouse (ou le cas échéant de toute autre personne) pour le représenter ;
— dit que la personne désignée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES pour représenter M. [G] [YT] en justice et dans les actes de la vie civile devra intervenir volontairement dans la présente instance (ou, à défaut d’une telle intervention volontaire, être appelée en cause par Mme [R] [YT]) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 22 décembre 2023 à 9 heures pour faire le point sur le déroulement de la procédure en cours devant le juge des contentieux de la protection de MARTIGUES, et le cas échéant, pour l’intervention volontaire ou la mise en cause de la personne désignée par ce juge pour représenter M. [G] [YT] ;
— réservé les dépens.
******
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES a placé M. [G] [YT] sous mesure de tutelle et désigné Mme [J] [I] épouse [YT] en qualité de tutrice.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le même juge des contentieux de la protection a désigné Mme [F] [WD] en qualité de tuteur ad hoc, avec pour mission de représenter M. [G] [YT] dans le cadre de la procédure de partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de VALENCE.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le même juge des contentieux de la protection a déchargé Mme [F] [WD] de ses fonctions de tuteur ad hoc et désigné l'[18] pour la remplacer, avec la même mission de représentation de M. [G] [YT] dans la procédure ouverte devant le présent tribunal.
******
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, Mme [R] [YT] a fait assigner en intervention forcée l'[18], ès qualité de tuteur ad hoc de M. [G] [YT] devant le tribunal de céans (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/1516).
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES a déchargé l'[18] de sa mission de tuteur ad hoc et rejeté la demande de Mme [J] [I] épouse [YT] tendant à voir désigner en remplacement M. [S] [V] ès qualité de tuteur ad hoc.
Par conclusions déposées les 23 mai et 13 juin 2024, Mme [J] [I] épouse [YT], agissant en qualité de tutrice de M. [G] [YT], est intervenue volontairement dans la présente instance.
Les instances enrôlées sous les numéros RG 21/1372 (numéro conservé) et 24/1516 ont été jointes le 14 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [R] [YT] (conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 22 septembre 2022) ;
Vu les dernières écritures de M. [G] [YT] et de Mme [J] [I] épouse [YT], agissant en qualité de tutrice de son époux (conclusions aux intérêts de M. [G] [YT] et conclusions d’intervention volontaire de Mme [J] [I] épouse [YT] déposées le 23 mai 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d’annulation des dispositions testamentaires prises par Mme [A] [P] veuve [YT] :
Attendu qu’aux termes de l’article 470 alinéa 1er du Code civil “La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901” ;
Que l’article 901 du même Code prévoit que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit, qui constitue un fait matériel dont la preuve et la portée peuvent être rapportées par tous moyens, incombe à celui qui agit en annulation de la libéralité (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 7 février 1984 ; 2 décembre 1992 n°91-11418, 2 mars 2004) ;
Que la nullité d’un testament peut être prononcée pour insanité d’esprit du testateur en se fondant sur l’état habituel de ce dernier à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de ladite libéralité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 11 juin 1980 n°78-15129) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] [P] veuve [YT], née le [Date naissance 12] 1921, a été placée sous mesure de tutelle en gérance par un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 13 décembre 2002, au vu d’un certificat médical délivré le 12 juin 2002 par le docteur [UN] (médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République) ;
Que sur son appel, cette mesure a été transformée en curatelle renforcée par une décision en date du 9 avril 2003 (décision non produite aux débats par les parties, mentionnée dans le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 10 novembre 2009) ;
Attendu que le docteur [N] [L] [T], médecin-psychiatre expert, a examiné Mme [A] [P] veuve [YT] le 7 septembre 2009 à la demande de sa tutrice Mme [M] [NN] pour envisager la révision de la mesure de protection en cours ;
Que son rapport indique en préambule que le docteur [MR], chirurgien vasculaire, a établi un certificat médical daté du 5 septembre 2009 pour indiquer que Mme [YT] était “totalement apte physiquement, psychologiquement et intellectuellement à gérer l’ensemble de ses biens et à gérer sa vie personnelle” et préconiser une “sortie de curatelle” ;
Qu’il relève que Mme [A] [P] veuve [YT], âgée de 88 ans au jour de son examen, vulnérable d’un point de vue affectif, conserve une mémoire intacte (même si elle ne connaît pas vraiment le prix des denrées courantes et que le calcul mental est laborieux) et que son état somatique reste satisfaisant pour son âge ;
Que le docteur [PI] [CD], médecin-psychiatre expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, désigné par le juge des tutelles du tribunal d’instance de MARSEILLE dans le cadre de la procédure engagée aux fins de mainlevée de la curatelle renforcée déléguée à Mme [M] [NN], a déposé un rapport d’expertise psychiatrique daté du 19 février 2020 concluant essentiellement que Mme [A] [P] veuve [YT] avait présenté, à la suite de son veuvage et de la liaison avec un homme qui l’avait placé sous sa dépendance, des troubles affectifs et du jugement majeurs ayant conduit à la mise en place d’une mesure de protection en 2002 ;
Que ces troubles s’étaient largement amendés et que Mme [A] [P] veuve [YT] disposait, au jour de son examen et malgré un âge avancé, des facultés intellectuelles préservées pour l’essentiel ; que ses capacités de raisonnement, de jugement et d’action étaient compatibles avec l’élargissement de la mesure pour la gestion de ses comptes courants malgré quelques légers troubles intellectuels en rapport avec l’âge, dont le pronostic était réservé à moyen terme, et la persistance d’une certaine vulnérabilité affective ;
Qu’au vu de ces éléments médicaux, de l’importance du patrimoine de la personne protégée, de sa vulnérabilité affective et de son âge avancé, le juge des tutelles de MARSELLE a allégé la curatelle renforcée de Mme [A] [P] veuve [YT], pour la transformer en curatelle aménagée (avec mise à disposition d’un carnet de chèques sur son compte personnel pour payer les dépenses en accord avec sa curatrice), suivant jugement en date du 1er juillet 2010 ;
Que par arrêt en date du 19 mai 2011, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, statuant sur l’appel interjeté par Mme [A] [P] veuve [YT] et reprenant l’ensemble des informations médicales données par les docteurs [MR], [T] et [CD], a réformé partiellement le jugement du 1er juillet 2010 et allégé davantage la mesure de protection pour la limiter à une curatelle simple, sans aménagement ;
Que suivant certificat médical daté du 4 décembre 2014, le docteur [C] [ZO] indiquait que “Mme [A] [P] veuve [YT] jouit de toutes ses capacités intellectuelles” ;
Qu’aux termes d’un certificat médical circonstancié établi le 4 mars 2015 aux fins de renouvellement de la mesure de protection en application des dispositions de l’article 442 du Code civil, le docteur [RC] [HE], médecin-psychiatre expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, exposait que Mme [A] [P] veuve [YT] présentait une “altération des fonctions cognitives d’allure modérée (…)” une ”bonne adaptation à la réalité sans trouble majeur du jugement (…)” des “difficultés de concentration et d’attention en rapport avec l’âge” et une “vulnérabilité modérée” ;
Qu’au visa de ce certificat et du procès-verbal d’audition de la personne protégée, le juge des tutelles de MARSEILLE, considérant que l’état de Mme [A] [P] veuve [YT] ne s’était ni amélioré, ni aggravé, a renouvelé la mesure de curatelle simple par jugement en date du 21 avril 2015 ;
Que suivant certificat médical circonstancié établi le 11 janvier 2017, en vue d’une éventuelle aggravation de la mesure de protection, le docteur [RC] [HE] a considéré que Mme [A] [P] veuve [YT] conservait “malgré son âge (…) de bonnes capacités intellectuelles” ne nécessitant pas une aggravation de la mesure de protection ;
Attendu que l’ensemble de ces pièces médicales et décisions judiciaires ne permettent en aucun cas d’établir l’existence de troubles mentaux de Mme [A] [P] veuve [YT], de nature à altérer son discernement lors de l’établissement du testament olographe daté du 5 octobre 2011, du codicille olographe daté du 14 décembre 2011 et du testament authentique daté du 4 décembre 2014 ;
Qu’elles ne permettent pas davantage de démontrer la réalisation de manoeuvres dolosives ou d’un quelconque abus de vulnérabilité de la part de Mme [R] [YT] (dont la proximité et les bonnes relations avec sa mère ressortent des attestations versées aux débats, et en particulier de celle du docteur [E] [B], médecin-traitant de Mme [A] [P] veuve [YT] entre juillet 2013 et le jour de son décès le [Date décès 7] 2019, de Mme [M] [H], petite-fille de Mme [P], de M. [O] [YV], de Mme [Z] [YV], arrière petite-fille de Mme [A] [P], de Mme [D] [P] épouse [LB], soeur de Mme [A] [P]) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] [YT], représenté par sa tutrice Mme [J] [I] épouse [YT], tendant à voir prononcer l’annulation des dispositions testamentaires prises par Mme [A] [P] veuve [YT] dans le testament olographe daté du 5 octobre 2011, le codicille olographe datée du 14 décembre 2011 et le testament authentique daté du 4 décembre 2014 ;
2) Sur la demande en partage et les droits des parties :
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code Civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à voir ordonner le partage de la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] et de désigner Maître [PG] [W], notaire associée à [Localité 22] (qui déjà reçu l’acte de notoriété daté du 25 avril 2019 et l’inventaire daté du 5 novembre 2019 et établi le projet de déclaration de succession) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Qu’en tant que de besoin, il sera fait injonction à M. [G] [YT] représenté par sa tutrice Mme [J] [I] épouse [YT] de transmettre au notaire l’ensemble des documents et éléments d’information nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession et au calcul des droits de mutation à titre gratuit, relatifs notamment au montant des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ;
Attendu qu’en application des dispositions testamentaires, des articles 731 et suivants du Code civil, relatifs aux héritiers, et des articles 912 et suivants du même Code relatifs à la réserve héréditaire et à la quotité disponible, les droits des parties s’élèvent pour Mme [R] [YT] aux 2/3 (deux tiers) et pour M. [G] [YT] à 1/3 (un tiers) des biens et droits immobiliers composant la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] ;
Qu’en application des mêmes dispositions testamentaires, Mme [R] [YT] doit se voir attribuer l’appartement situé sur le territoire de la commune de [Localité 19], lieudit [Adresse 17], dans un immeuble cadastré section G n° [Cadastre 15] et les 25 parts détenues par la défunte dans la société civile immobilière [23], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] et dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 22] ;
Attendu qu’en l’absence de demande d’attribution préférentielle conforme aux dispositions des articles 831 et suivants du Code Civil et d’accord des parties à ce stade de la procédure, tant sur la composition des lots à répartir que sur leur attribution, Mme [R] [YT] ne peut qu’être déboutée de sa demande complémentaire tendant à se voir attribuer les parts de la société civile immobilière [20] ;
Qu’il convient de confier au notaire commis la mission de proposer, s’agissant des biens non attribués à Mme [R] [YT], la composition de lots correspondant aux droits des parties dans la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] et, en l’absence d’accord amiable sur leur attribution, d’organiser un tirage au sort ;
3) Sur les demandes annexes ou complémentaires :
Attendu que les loyers, indemnités d’occupation et charges diverses dus postérieurement au décès de Mme [A] [P] veuve [YT], en raison de la mésentente entre héritiers et de l’absence de libération du logement que cette dernière occupait avant son décès, constituent une dette de la succession ; que Mme [R] [YT] sera déboutée de sa demande tendant à voir imputer ces dépenses sur la seule part de M. [G] [YT] ;
Attendu que l’article 870 du Code civil prévoit que « Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend » ; qu’en application de ce texte, Mme [R] [YT] et M. [G] [YT] devront supporter la charge des éventuelles majorations d’impôts, intérêts ou pénalités appliquées par l’administration fiscale, dans la proportion de leurs droits dans la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce il apparaît équitable, eu égard à la nature du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [J] [I] épouse [YT] de son intervention volontaire en sa qualité de tutrice de M. [G] [YT] ;
Rejette l’intégralité des demandes de M. [G] [YT], représenté par sa tutrice Mme [J] [I] épouse [YT], tendant à voir prononcer l’annulation des dispositions testamentaires prises par Mme [A] [P] veuve [YT] dans le testament olographe daté du 5 octobre 2011, le codicille olographe datée du 14 décembre 2011 et le testament authentique daté du 4 décembre 2014 ;
Ordonne le partage de la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] ;
Commet Maître [PG] [W], notaire associée à [Localité 22] (qui pourra se faire substituer ou assister par tout autre notaire de la même étude) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la première chambre civile (chambre du contentieux avec représentation obligatoire) de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
Enjoint à M. [G] [YT] représenté par sa tutrice Mme [J] [I] épouse [YT] de transmettre au notaire l’ensemble des documents et éléments d’information nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession et au calcul des droits de mutation à titre gratuit, relatifs notamment au montant des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ;
Dit qu’en application des dispositions testamentaires, les droits des parties s’élèvent pour Mme [R] [YT] aux 2/3 (deux tiers) et pour M. [G] [YT] à 1/3 (un tiers) des biens et droits immobiliers composant la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] ;
Dit qu’en application des mêmes dispositions testamentaires, Mme [R] [YT] doit se voir attribuer l’appartement situé sur le territoire de la commune de [Localité 19], lieudit [Adresse 17], dans un immeuble cadastré section G n° [Cadastre 15] et les 25 parts détenues par la défunte dans la société civile immobilière [23], identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] et dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 22] ;
Déboute Mme [R] [YT] de sa demande complémentaire tendant à se voir attribuer les parts de la société civile immobilière [20] (sauf accord des parties pour cette attribution) ;
Dit que le notaire devra proposer, s’agissant des biens non attribués à Mme [R] [YT], la composition de lots correspondant aux droits des parties dans la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] et, en l’absence d’accord amiable sur leur attribution, organiser un tirage au sort de ces lots ;
Dit que les loyers, indemnités d’occupation et charges diverses dus postérieurement au décès de Mme [A] [P] veuve [YT], en raison de la mésentente entre héritiers et de l’absence de libération du logement que cette dernière occupait avant son décès, constituent une dette de la succession ;
En conséquence, déboute Mme [R] [YT] de sa demande tendant à voir imputer ces dépenses sur la seule part de M. [G] [YT] ;
Dit que Mme [R] [YT] et M. [G] [YT] devront supporter la charge des éventuelles majorations d’impôts, intérêts ou pénalités appliquées par l’administration fiscale, dans la proportion de leurs droits dans la succession de Mme [A] [P] veuve [YT] ;
En tant que de besoin, déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra être rétablie, d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de conclusions récapitulatives, après réception du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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