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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mohamad raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à, Me Lee TAKHEDMIT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me MOUSSA
à Me Lee TAKHEDMIT
à BAJ [Localité 9]
Mme [L] [S],
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (55)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me GREVE
Mme [C] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJT Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2021 Madame [R] [P] a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 8] pour des faits de violence et injure non publique.
Le dossier a été classé sans suite par le Procureur de la République après l’échec de la médiation pénale ordonnée.
Par actes du 28 mai 2024 Madame [R] [P] a assigné Madame [L] [S] et Madame [C] [O] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
Madame [R] [P], représentée par son conseil, et sollicitant le bénéfice de ses écritures demande :
La condamnation solidaire de Madame [S] et Madame [O] à lui payer la somme de 1 500 euros assortie d’intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, tous chefs de préjudices confondus,Débouter Madame [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts,Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,Condamner solidairement Madame [S] et Madame [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,La condamnation solidaire de Madame [S] et Madame [O] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a subi des violences verbales et physiques de la part de Madame [S] et de ses invités dont elle demande réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Elle soutient que les propos injurieux de Madame [S] qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ne relèvent pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
En défense, Madame [L] [S] représentée par son conseil sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, et la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette action abusive outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis et à titre principal, Madame [S] fait valoir que le fait reproché s’apparente à des injures qui relève de la loi du 29 juillet 1881 et qu’à ce titre, l’assignation est nulle au regard de l’absence de retranscription des propos injurieux, de leur qualification au regard du droit de la presse et de la mention du texte applicable.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’action de Madame [P] est irrecevable comme étant prescrite.
En outre, elle dénonce l’absence de caractérisation d’une faute qui pourrait lui être imputable.
Madame [C] [O] assignée dans les formes prescrites à l’article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et des moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur les propos tenus :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation et l’injure comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conclusions qu’elle ne prévoit pas.
Par ailleurs, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent aucunement être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En effet, le demandeur ne peut invoquer le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil en soutenant que les propos tenus par Madame [S] engage sa responsabilité civile de droit commun.
Elle reproche à Madame [S] d’avoir tenu à son égard des propos inacceptables en la qualifiant de « grosse vieille folle » en présence d’invités à l’occasion d’une communion.
Dans son dépôt de plainte Madame [P] indiquait avoir été victime de violences physiques et de menaces ce qu’elle ne reprend pas dans ses écritures.
S’agissant des propos prétendument tenus par Madame [S] il ressort des propres conclusions et pièces de Madame [P] que cette dernière tente de qualifier de faute ce qui relève en réalité de l’injure.
En effet, elle dénonce « des propos visant à la dénigrer, l’insulter, la blesser de paroles », ce qui répond parfaitement à la notion d’injure telle que définie par les textes précités.
Partant, la faute est couverte et réprimée par la loi du 29 juillet 1881, Madame [P] n’est donc pas recevable à invoquer le fondement de la responsabilité de droit de commun de l’article 1240 du code civil.
Si l’assignation ne comporte pas la qualification des faits injurieux au regard du droit de la presse et de la mention du texte applicable, Madame [S] a été en mesure de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée contre elle. En l’absence de grief la nullité de l’assignation n’est dès lors pas encourue.
En application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Ce délai de prescription de 3 mois court à compter du jour de la commission des faits ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.
En l’espèce Madame [P] dénonce des faits survenus le 6 juin 2021 alors que les actes introductifs d’instance ont été délivrés le 28 mai 2024.
L’action de Madame [P] est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’abus n’étant pas caractérisé il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Madame [P].
Sur l’application de l’article 37 du code de procédure civile :
Madame [P] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré … dans les cas suivants : …
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Il résulte de ce qui précède que l’action de Madame [P] est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 22 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Madame [R] [P] irrecevable comme étant prescrite,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Madame [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
PRONONCE le retrait de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 22 juin 2023,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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