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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 23/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA PROVENCALE [ Localité 1 ], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence [ Numéro identifiant 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 23/05334 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCYA
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
S.A.R.L. LA PROVENCALE [Localité 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Madame [Q] [W] épouse [F]
née le 07 Mai 1984 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LA PROVENCALE [Localité 1]
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 novembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [F] ont conclu le 15 septembre 2020, un contrat de construction de maison individuelle avec la société LA PROVENCALE [Localité 1] pour l’édification d’une villa sur un terrain situé sur la commune de [Localité 3], sis [Adresse 3].
Ce contrat prévoyait un délai pour lever les conditions suspensives de 12 mois et un délai d’exécution des travaux de 12 mois.
Les conditions suspensives n’ayant pas été levées dans le délai de 12 mois, un avenant n°1 en date du 10 septembre 2021 prorogeait de six mois le délai pour lever les conditions suspensives au contrat.
La déclaration d’ouverture de chantier était datée du 10 janvier 2022.
La réception est intervenue le 31 octobre 2023.
Par exploit du 8 avril 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] ont assigné la société LA PROVENCALE [Localité 1] au visa de l’article 1104 du Code civil, aux fins de l’entendre condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 16.172, 70 € au titre des indemnités de contractuelles de retard,
— 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
— CONDAMNER la société LA PROVENCALE [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 15.079,95 € au titre des indemnités contractuelles de retard,
— CONDAMNER la société LA PROVENCALE [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêt pour le préjudice subi par Monsieur et Madame [F],
— CONDAMNER la société LA PROVENCALE [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 € au titre des frais de justice,
En réplique, la société PROVENCALE [Localité 1] a déposé des conclusions le 11 septembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
— Débouter Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] à payer à la Société LA PROVENCALE MARIGNAGNE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 7 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités de retard
Les époux [F] soutiennent que le contrat prévoyait une livraison de la maison dans un délai de 12 mois à compter du commencement des travaux, et que par conséquent elle a été livrée avec 222 jours de retard, soit une indemnité contractuelle due à hauteur de 16.172,70€.
En réplique, la société LA PROVENCALE [Localité 1] fait valoir que le point de départ du délai de livraison n’était pas le commencement des travaux mais 4 mois à compter de la levée des conditions suspensives ; que le délai a été prorogé à plusieurs reprises par avenants contractuels et pour arrêt du chantier, et que par conséquent le délai de livraison était prorogé jusqu’au 10 novembre 2023.
Sur le point de départ du délai de livraison, il résulte de l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle que les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’articles précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Il est également prévu aux conditions particulières que les délais sont les suivants : les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat.
Le constructeur dépose à la demande de permis de construire trois mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales.
Les travaux commenceront dans un délai de quatre mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales.
La durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par avenant en date du 10 septembre 2021, il a été convenu d’un commun accord que les parties modifiaient le délai de réalisation des conditions suspensives prévues initialement de 12 mois, et le prolongeaient de six mois supplémentaires soit 18 mois à compter du 15 septembre 2020.
Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Cette date est fixée contractuellement à un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
Il n’est pas contesté que la dernière condition suspensive a été acquise par l’obtention de l’accord de l’assureur dommages-ouvrage le 20 janvier 2022. Dès lors, le chantier aurait dû commencer contractuellement dans les quatre mois à compter de cette date.
Dans les faits, la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 janvier 2022. Si cette date ne peut être retenue comme celle contractuellement prévue comme point de départ du délai de livraison, puisqu’intervenant avant la réalisation de la dernière condition suspensive, la société LA PROVENCE [Localité 1] ne peut pour autant se prévaloir du délai de 4 mois qui lui était imparti pour commencer le chantier comme d’un délai supplémentaire.
En procédant au début du chantier le 10 janvier 2022, elle a renoncé au délai qui lui était laissé par le contrat pour le commencement du chantier. Le contrat prévoit bien que le délai d’exécution est de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Le délai de réalisation des conditions suspensives est un délai minimal, en deça duquel l’entreprise n’aurait pas dû commencer le chantier, mais qui ne peut lui être reproché, et le délai de 4 mois est un délai butoir avant lequel elle doit avoir procédé à l’ouverture du chantier. La date retenue correspondant à la volonté contractuelle entre ces deux délais est la date effective d’ouverture de chantier.
Ainsi, le point de départ doit être fixé à la date de levée des conditions suspensives, soit le 20 janvier 2022.
Sur les prorogations, il n’est pas contesté que plusieurs avenants ont été conclus entre les parties prorogeant le délai de livraison de 90 jours.
Ainsi la livraison contractuellement prévue devait intervenir avant le 20 avril 2023.
Sur la prorogation à raison de l’arrêt du chantier, l’article 3-5 des conditions générales du contrat prévoit que si après une mise en demeure d’avoir à payer, les sommes ne sont pas réglées dans un délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux.
Les conditions générales prévoient également que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
– de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement (…)
La société LA PROVENCALE MARIGNANGE soutient qu’il faut ajouter un délai de prorogation supplémentaire de 81 jours en raison du défaut de paiement des époux [F] suite à la contestation quant à la qualité de l’exécution des fondations.
En réplique les époux [F] font valoir que le chantier ne s’est jamais arrêté pour absence de paiement mais bien parce que les fondations devaient être reprises et qu’elles n’étaient terminées que le 28 juin 2022. En outre, ils font valoir que la société LA PROVENCALE MARIGNANGE ne les a jamais mis en demeure de payer l’appel de fonds conformément aux dispositions contractuelles.
Il n’est pas produit par la société LA PROVENCALE MARIGNANGE de courrier de mise en demeure, conformément aux prescriptions de l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [F], d’avoir à régler les sommes dues.
Dès lors le constructeur ne démontre pas que les conditions contractuelles étaient réunies pour permettre l’interruption du chantier.
Il ne peut par conséquent être retenu de prorogation du délai de livraison d’un délai de 81 jours.
La livraison de la maison étant intervenue le 31 octobre 2023, celle-ci s’est effectuée avec un retard de 194 jours.
Le contrat prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, soit 69,65 € par jour de retard.
La société LA PROVENCALE [Localité 1] sera dès lors condamnée à payer aux époux [F] la somme de 13.511,26 € au titre des indemnités de retard.
Sur le préjudice financier
Les époux [F] soutiennent que le retard leur a causé un préjudice financier distinct consistant dans le paiement d’intérêts intercalaires pour un montant de 4.300 €. Il font également valoir que la société auprès de laquelle ils avaient commandé la cuisine a entre-temps été placée en liquidation judiciaire, provoquant une perte de 8.218 €.
En réplique la société LA PROVENCALE [Localité 1] fait valoir que ces demandes ne sont pas justifiées ni dans leur montant ni dans leur principe. En outre elle argue du fait qu’elle ne peut être tenue responsable de la mise en liquidation d’une société tierce.
À l’appui de leur demande, les époux [F] produisent le tableau d’amortissement relatif à leur prêt bancaire. Toutefois ils ne produisent aucun élément quant à la date d’exigibilité de la première échéance ni quant au paiement effectif d’intérêts intercalaires.
En outre ils ne justifient pas d’un lien de causalité entre le retard de livraison et la perte de la cuisine achetée, en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société vendeuse.
Par conséquent ils seront intégralement déboutés de leur demande au titre du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
La société LA PROVENCALE [Localité 1], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la société LA PROVENCALE [Localité 1] sera également condamnée à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société LA PROVENCALE [Localité 1] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] la somme de 13.511,26 € au titre des indemnités de retard,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la société LA PROVENCALE [Localité 1] aux dépens,
CONDAMNE la société LA PROVENCALE [Localité 1] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [Q] [W] épouse [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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