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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 9 sept. 2024, n° 24/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYYF
Ancien dossier RG 11-23-636
Minute : 24/00924
Monsieur [O] [K]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
C/
Madame [T] [X] épouse [D]
Représentant : Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0174
Monsieur [H] [D]
Représentant : Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0174
Copie exécutoire à:
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 09 Septembre 2024
DU JUGEMENT DU 16 MAI 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Septembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Décision d’aide juridictionnelle partielle à 55% N°930080012022025266 du 15 mai 2023
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [T] [X] épouse [D]
— Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0174
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu une décision dans l’affaire opposant Monsieur [O] [K] et Madame [T] [X] épouse [D] et Monsieur [H] [D].
Par requête reçue au greffe le 23 août 2024, Monsieur [O] [K] a par l’intermédiaire de son conseil demander la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à son identité.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile après que le greffe a sollicité les observations des parties par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ayant mentionné Monsieur [O] [K] au lieu de Monsieur [O] [K] conformément à son état civil. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 16 mai 2024 au titre de l’identité du demandeur dans le jugement (n° RG 11-23-636) ;
Dit qu’il convient de lire Monsieur [O] [K] au lieu de Monsieur [O] [K] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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