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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 2 juil. 2025, n° 23/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02614 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GB4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/673
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [Z], [D] [L], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
Et de
M. [R], [G] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation de l’acte liquidatif du 27 janvier 2023 ;
DECLARE Mme [Z] [L] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [R] [H] à lui payer une soulte de 217 041,50 euros ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens ,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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